Sur certaines choses à observer et à éviter concernant la très sainte Eucharistie
1. Dans la très sainte Eucharistie, la Mère Église croit fermement et accueille avec joie, célèbre et adore le sacrement de la Rédemption, [1] en annonçant la mort de Jésus-Christ et en proclamant sa résurrection, jusqu’à ce qu’il vienne dans la gloire, [2] comme Seigneur et Maître invincible, Prêtre éternel et Roi de l’univers, pour remettre entre les mains de la souveraine puissance du Père, le règne de la vérité et de la vie. [3]
2. La très sainte Eucharistie, en qui est contenu l’ensemble des biens spirituels de l’Église, à savoir le Christ lui-même, notre Pâque, [4] est la source et le sommet de toute la vie chrétienne ; [5] son influence est déterminante depuis les origines mêmes de l’Église. [6] La doctrine de l’Église au sujet de la très sainte Eucharistie a été exposée avec une sollicitude vigilante et une grande autorité, au long des siècles, dans les documents des Conciles et des Souverains Pontifes. De plus, très récemment, dans la Lettre Encyclique Ecclesia de Eucharistia, le Souverain Pontife Jean-Paul II a exposé de nouveau, pour la situation ecclésiale de notre temps, certains éléments de grande importance sur ce même sujet. [7]
Afin que, aujourd’hui aussi, l’Église veille, comme il se doit, sur un si grand mystère, spécialement dans la célébration de la sainte Liturgie, le Souverain Pontife a ordonné à cette Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, [8] en collaboration avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, de préparer la présente Instruction, dans laquelle seraient traitées certaines questions se rapportant à la discipline du Sacrement de l’Eucharistie. Par conséquent, les différents points contenus dans cette Instruction doivent être lus dans la continuité avec la Lettre Encyclique Ecclesia de Eucharistia précitée.
Toutefois, le but de l’Instruction n’est pas tant de présenter l’ensemble des normes relatives à la très sainte Eucharistie, que de reprendre plutôt certains éléments contenus dans les normes liturgiques antérieurement exposées et établies, qui continuent à être valides, afin de renforcer le sens profond des normes liturgiques [9], et aussi d’en indiquer d’autres, qui explicitent et complètent les précédents, en les expliquant non seulement aux Évêques, mais aussi aux prêtres, aux diacres et à tous les fidèles laïcs, afin que chacun les mette en pratique dans sa propre fonction et selon ses propres possibilités.
3. Les normes, qui sont contenues dans la présente Instruction, se réfèrent à des questions liturgiques, qui concernent la liturgie du Rite romain et, avec les variations opportunes, les autres Rites de l’Église latine reconnus par le droit.
4. « Il n’y a pas de doute que la réforme liturgique du Concile a produit de grands bénéfices de participation plus consciente, plus active et plus fructueuse des fidèles au saint Sacrifice de l’autel ». [10] Cependant, « les ombres ne manquent pas ». [11] Ainsi, on ne peut passer sous silence les abus, même très graves, contre la nature de la Liturgie et des sacrements, et aussi contre la tradition et l’autorité de l’Église, qui, à notre époque, affligent fréquemment les célébrations liturgiques dans tel ou tel milieu ecclésial. Dans certains lieux, le fait de commettre des abus dans le domaine liturgique est même devenu un usage habituel ; il est évident que telles attitudes ne peuvent être admises et qu’elles doivent cesser.
5. L’observance des normes, qui émanent de l’autorité de l’Église, exige la conformité de l’esprit et de la parole, de l’attitude extérieure et des dispositions intérieures. Il est évident aussi qu’une observance purement extérieure des normes est contraire à la nature même de la sainte Liturgie, voulue par le Christ Seigneur pour rassembler son Église, afin que celle-ci forme avec lui « un seul corps et un seul esprit » [12] C’est pourquoi l’attitude extérieure doit être éclairée par la foi et la charité, qui nous unissent au Christ et les uns aux autres, et suscitent en nous l’amour envers les pauvres et les affligés. Les paroles et les rites de la Liturgie constituent aussi l’expression fidèle, mûrie au long des siècles, des sentiments du Christ, et ils nous apprennent à avoir les mêmes sentiments que les siens ; [13] en conformant notre esprit à ces paroles, nous élevons nos cœurs vers le Seigneur. Ainsi, tout ce qui est dit dans cette Instruction a pour but de susciter une telle conformité de nos sentiments avec ceux du Christ, qui sont exprimés dans les paroles et les rites de la Liturgie.
6. En effet, de tels abus « contribuent à obscurcir la foi droite et la doctrine catholique concernant cet admirable Sacrement ». [14] Ils empêchent aussi « les fidèles de revivre en quelque sorte l’expérience des deux disciples d’Emmaüs : “leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent” ». [15] En présence de la puissance éternelle de Dieu et de sa divinité, [16] ainsi que du rayonnement de sa bonté, qui sont manifestées d’une manière particulière dans le Sacrement de l’Eucharistie, il faut que tous les fidèles possèdent et manifestent ce sens de la majesté de Dieu, qui apparaît en pleine lumière dans la passion rédemptrice de son Fils Unique. [17]
7. Il n’est pas rare que les abus s’enracinent dans une fausse conception de la liberté. Cependant, Dieu ne nous accorde pas dans le Christ cette liberté illusoire, qui consiste à faire ce que nous voulons, mais la liberté qui nous permet de faire ce qui est digne et juste. [18] En vérité, ce principe ne vaut pas seulement pour les préceptes qui proviennent directement de Dieu, mais aussi, en considérant comme il convient le caractère de chaque norme, pour les lois promulguées par l’Église. Ainsi, tous ont l’obligation de se conformer aux dispositions, qui sont établies par l’autorité ecclésiastique légitime.
8. Ensuite, on note avec une grande tristesse l’existence « d’initiatives œcuméniques qui, bien que suscitées par une intention généreuse, se laissent aller à des pratiques eucharistiques contraires à la discipline dans laquelle l’Église exprime sa foi ». Toutefois, le don de l’Eucharistie « est trop grand pour pouvoir supporter des ambiguïtés et des réductions ». Il convient donc de corriger et de définir d’une manière plus précise certains éléments, afin que, même dans ce domaine, « l’Eucharistie continue à resplendir dans toute la magnificence de son mystère ». [19]
9. Enfin, les abus trouvent très souvent un fondement dans l’ignorance, puisqu’on rejette généralement ce dont on ne perçoit pas le sens plus profond, et dont on ne connaît pas l’ancienneté. Or, c’est fondamentalement de la sainte Écriture elle-même, « sous son inspiration et dans son élan que les prières, les oraisons et les hymnes liturgiques ont jailli, et c’est d’elle que les actions et les symboles reçoivent leur signification ». [20] De plus, « le Christ ou l’Église ont choisi les signes visibles employés par la Liturgie pour signifier les réalités divines invisibles ». [21] Enfin, dans la tradition de chaque Rite tant de l’Orient que de l’Occident, les structures et les formes des célébrations sacrées s’accordent avec l’Église universelle, en ce qui concerne aussi les usages reçus universellement de la tradition apostolique ininterrompue, [22] qui doivent être transmis fidèlement et avec soin par l’Église aux générations futures. Tous ces éléments doivent être conservés avec sagesse et protégés par les normes liturgiques.
10. L’Église elle-même n’a aucun pouvoir sur ce que le Christ a institué et qui constitue la partie immuable de la Liturgie. [23] De fait, si on rompt le lien entre les sacrements et le Christ lui-même, qui les a institués, et si on ne les relie pas aux événements fondateurs de l’Église, [24] une telle option n’apporte rien de bon aux fidèles, mais elle leur fait subir au contraire de graves dommages. En effet, la sainte Liturgie est intimement liée aux principes doctrinaux ; [25] aussi, l’usage de textes et de rites, qui ne sont pas approuvés, a pour conséquence que le lien nécessaire entre la lex orandi et la lex credendi s’affaiblit ou vient à manquer. [26]
11. Le Mystère de l’Eucharistie est trop grand « pour que quelqu’un puisse se permettre de le traiter à sa guise, en ne respectant ni son caractère sacré, ni sa dimension universelle ». [27] Au contraire, quiconque se comporte de cette manière, en préférant suivre ses inclinations personnelles, même s’il s’agit d’un prêtre, lèse gravement l’unité substantielle du Rite romain, sur laquelle il faut pourtant veiller sans relâche. [28] Des actes de ce genre ne constituent absolument pas une réponse valable à la faim et à la soif du Dieu vivant, dont le peuple de notre époque fait l’expérience ; de même, ils n’ont rien de commun avec le zèle pastoral authentique ou le véritable renouveau liturgique, mais ils ont plutôt pour conséquence de priver les fidèles de leur patrimoine et de leur héritage. En effet, ces actes arbitraires ne favorisent pas le véritable renouveau, [29] mais ils lèsent gravement le droit authentique des fidèles de disposer d’une action liturgique, qui exprime la vie de l’Église selon sa tradition et sa discipline. De plus, ils introduisent des éléments d’altération et de discorde dans la célébration de l’Eucharistie elle-même, alors que cette dernière, par nature et d’une manière éminente, a pour but de signifier et de réaliser admirablement la communion de la vie divine et l’unité du peuple de Dieu. [30] Ces actes provoquent l’incertitude doctrinale, le doute et le scandale dans le peuple de Dieu, et aussi, presque inévitablement, des oppositions violentes, qui troublent et attristent profondément de nombreux fidèles, alors qu’à notre époque, la vie chrétienne est souvent particulièrement difficile en raison du climat de « sécularisation ». [31]
12. En revanche, tous les fidèles du Christ disposent du droit de bénéficier d’une véritable liturgie – et cela vaut tout particulièrement pour la célébration de la sainte Messe – qui soit conforme à ce que l’Église a voulu et établi, c’est-à-dire telle qu’elle est prescrite dans les livres liturgiques et dans les autres lois et normes. De même, le peuple catholique a le droit d’obtenir que le Sacrifice de la sainte Messe soit célébré sans subir d’altération d’aucune sorte, en pleine conformité avec la doctrine du Magistère de l’Église. Enfin, la communauté catholique a le droit d’obtenir que la très sainte Eucharistie soit célébrée de telle manière que celle-ci apparaisse vraiment comme le sacrement de l’unité, en excluant complètement toutes sortes de défauts et d’attitudes, qui pourraient susciter des divisions et la formation de groupes dissidents dans l’Église. [32]
-13. L’ensemble des normes et des rappels exposés dans la présente Instruction se rattachent, selon des modes différents, au devoir de l’Église, à qui il revient de veiller sur la célébration conforme et digne de ce grand mystère. Le dernier chapitre de la présente Instruction expose les divers degrés, par lesquels les normes singulières se relient à la loi suprême de tout le droit ecclésiastique, qui est le soin du salut des âmes. [33]
Chapitre I – Le gouvernement de la Sainte Liturgie
14. « Le gouvernement de la sainte Liturgie dépend uniquement de l’autorité de l’Église : il appartient au Siège Apostolique et, dans les règles du droit, à l’Évêque ». [34]
15. Le Pontife Romain, « Vicaire du Christ et Pasteur de l’Église tout entière sur cette terre, possède dans l’Église, en vertu de sa charge, le pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel qu’il peut toujours exercer librement », [35] notamment en communiquant avec les pasteurs et les fidèles.
16. Il revient au Siège Apostolique d’organiser la sainte Liturgie de l’Église universelle, d’éditer les livres liturgiques, de reconnaître leurs traductions en langues vernaculaires et de veiller à ce que les règles liturgiques soient fidèlement observées partout, spécialement celles qui réglementent la célébration du Saint Sacrifice de la Messe. [36]
17. La Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements « s’occupe, demeurant sauve la compétence de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, de tout ce qui appartient au Siège Apostolique en matière de réglementation et de promotion de la Liturgie sacrée, et tout d’abord des sacrements. Elle favorise et veille sur la discipline des sacrements, spécialement quant à la validité et à la licéité de leur célébration ». Enfin, « elle exerce une vigilance attentive afin que soient observées exactement les dispositions liturgiques, que soient empêchés les abus en ce domaine, et qu’il y soit mis fin là où ils sont découverts ». [37] Dans ce domaine, selon la tradition de toute l’Église, une attention particulière est accordée à la célébration de la sainte Messe, et au culte qui est rendu à la très sainte Eucharistie, également en dehors de la Messe.
18. Les fidèles ont le droit d’obtenir que l’autorité ecclésiastique gouverne la sainte Liturgie totalement et d’une manière efficace, afin que celle-ci n’apparaisse jamais comme « la propriété privée de quelqu’un, ni du célébrant, ni de la communauté dans laquelle les Mystères sont célébrés ». [38]
1. L’évêque diocésain, grand prêtre de son troupeau
19. L’Évêque diocésain, premier dispensateur les Mystères de Dieu dans l’Église particulière qui lui est confiée, est l’organisateur, le promoteur et le gardien de toute la vie liturgique. [39] En effet, « l’Évêque, revêtu de la plénitude du sacrement de l’Ordre, porte la “responsabilité de dispenser la grâce du suprême sacerdoce”, [40] en particulier dans l’Eucharistie qu’il offre lui-même ou dont il assure l’oblation, [41] et d’où vient à l’Église continuellement vie et croissance ». [42]
20. La principale manifestation de l’Église se réalise chaque fois que les Messes solennelles sont célébrées, principalement dans l’Église cathédrale, « avec la participation plénière et active de tout le saint peuple de Dieu, […] dans une seule prière, auprès de l’autel unique où préside l’Évêque » entouré de son presbyterium, des diacres et des autres ministres. [43] De plus, « toute célébration légitime de l’Eucharistie est dirigée par l’Évêque, à qui a été confiée la charge de présenter à la Majesté divine le culte de la religion chrétienne et de le régler selon les préceptes du Seigneur et selon les lois de l’Église, auxquelles il apporte pour son diocèse, par son jugement particulier, les déterminations ultérieures ». [44]
21. En effet, il appartient à l’Évêque « diocésain, en matière liturgique, de porter, pour l’Église qui lui est confiée et dans les limites de sa compétence, des règles auxquelles tous sont tenus ». [45] Cependant, l’Évêque doit constamment veiller à ce que ne soit pas enlevée la liberté, qui est prévue par les normes des livres liturgiques, d’adapter, d’une manière judicieuse, la célébration à l’édifice sacré, ou au groupe de fidèles, ou bien aux circonstances pastorales, de telle sorte que le rite sacré tout entier soit réellement adapté à la mentalité des personnes. [46]
22. L’Évêque dirige l’Église particulière, qui lui est confiée, [47] et il lui appartient de régler, diriger, stimuler, parfois même de reprendre, [48] en exerçant la charge sacrée qu’il a reçue par l’ordination épiscopale, [49] pour édifier son troupeau dans la vérité et dans la sainteté. [50] Il a le devoir d’expliquer le véritable sens des rites et des textes liturgiques, et c’est à lui que revient la charge de nourrir les prêtres, les diacres et les fidèles laïcs de l’esprit de la sainte Liturgie, [51] pour qu’ils soient tous conduits à une célébration active et fructueuse de l’Eucharistie. [52] Enfin, l’Évêque doit également veiller à ce que le corps entier de l’Église puisse progresser, unanimement, dans l’unité de la charité sur les plans diocésain, national et universel. [53]
23. Les fidèles « doivent s’attacher à leur Évêque comme l’Église à Jésus-Christ et comme Jésus-Christ à son Père, afin que toutes choses convergent dans l’unité et soient fécondes pour la gloire de Dieu ». [54] Tous, y compris les membres des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique, de même que les associations ou les mouvements ecclésiaux, quels qu’ils soient, sont soumis à l’autorité de l’Évêque diocésain pour tout ce qui concerne la Liturgie, [55] hormis les droits qui leur ont été légitimement concédés. L’Évêque diocésain a donc le droit et le devoir d’exercer une surveillance attentive sur la liturgie et, à ce titre, de visiter les églises et les oratoires, situés sur son territoire, y compris ceux qui sont fondés ou dirigés par des membres des instituts précités, si les fidèles y ont habituellement accès. [56]
24. Pour sa part, le peuple chrétien a le droit d’obtenir que l’Évêque diocésain veille à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout en ce qui concerne le ministère de la parole, la célébration des sacrements et des sacramentaux, le culte de Dieu et des saints. [57]
25. Les commissions, les conseils, ou les comités institués par l’Évêque, dans le but de « promouvoir l’action liturgique, ainsi que la musique et l’art sacrés dans son diocèse », doivent agir en se conformant à la pensée et aux normes de l’Évêque, et ils doivent pouvoir compter sur son autorité et son approbation pour exercer convenablement leurs propres fonctions, [58] et afin que soit garantie l’autorité effective de l’Évêque dans son diocèse. Au sujet de tous ces groupes, des autres instituts, et de tous ceux qui, en général, prennent des initiatives dans le domaine liturgique, il est urgent que les Évêques cherchent à savoir si leurs activités ont été fructueuses jusqu’à maintenant, [59] et qu’ils discernent avec attention quelles sont les corrections ou les améliorations qui doivent être introduites dans leurs structures et leurs activités, [60] pour qu’ils acquièrent une nouvelle vigueur. Il faut toujours se rappeler que les experts doivent être choisis parmi des personnes faisant preuve de solidité dans la foi catholique et bien préparées dans les domaines théologique et culturel.
2. La conférence des évêques
26. Ce qui est affirmé précédemment vaut également pour ces commissions liturgiques, qui, à la demande du Concile, [61] ont été instituées par la Conférence des Évêques. Les membres de ces commissions doivent être des Évêques, qu’il faut nettement distinguer des experts qui leur apportent leur concours. Au cas où le nombre des membres d’une Conférence des Évêques est insuffisant, et rend par conséquent difficile l’élection ou l’institution d’une commission liturgique, il faut nommer un conseil ou un groupe d’experts qui doit toujours être placé sous la présidence d’un Évêque ; tout en s’acquittant au mieux de sa charge, ce conseil ou ce groupe doit toutefois éviter de porter le nom de : “commission liturgique”.
27- Depuis 1970, [62] le Siège Apostolique a fait savoir que toutes les expérimentations liturgiques relatives à la célébration de la sainte Messe, doivent cesser, et il a réitéré cette interdiction en 1988. [63] Par conséquent, chaque Évêque en particulier, de même que les Conférences des Évêques, n’ont en aucun cas la faculté de permettre des expérimentations concernant les textes liturgiques et les autres choses, qui sont prescrites dans les livres liturgiques. Pour pouvoir faire des expérimentations de ce genre à l’avenir, il sera nécessaire d’obtenir l’autorisation de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements ; celle-ci l’accordera par écrit, à la demande des Conférences des Évêques. Une telle concession ne sera accordée que pour une cause grave. En ce qui concerne les projets d’inculturation dans le domaine de la liturgie, il faut observer strictement et intégralement les normes particulières établies à ce sujet. [64]
28. Toutes les normes relatives à la liturgie, établies par une Conférence des Évêques, selon les normes du droit, pour son propre territoire, doivent être soumises à la recognitio de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, sans laquelle elles n’ont aucun caractère d’obligation. [65]
3. Les prêtres
29. Les prêtres, coopérateurs loyaux, avisés et nécessaires de l’ordre épiscopal, [66] sont appelés à servir le peuple de Dieu, et constituent avec leur Évêque un seul presbyterium [67] aux fonctions diverses. « En chaque lieu où se trouve une communauté de fidèles, ils rendent d’une certaine façon présent l’Évêque auquel ils sont associés d’un cœur confiant et généreux, assumant pour leur part ses charges et sa sollicitude, et les mettant en œuvre dans leur souci quotidien des fidèles ». Et « en raison de cette participation au sacerdoce et à la mission de leur Évêque, les prêtres doivent reconnaître en lui leur père et lui obéir respectueusement ». [68] De plus, « sans cesse tendus vers ce qui est le bien des fils de Dieu, ils doivent mettre leur zèle à contribuer à l’œuvre pastorale du diocèse entier, bien mieux, de toute l’Église ». [69]
30. « Dans la célébration eucharistique », la grande responsabilité incombe « surtout aux prêtres, auxquels il revient de la présider in persona Christi, assurant un témoignage et un service de la communion non seulement pour la communauté qui participe directement à la célébration, mais aussi pour l’Église universelle, qui est toujours concernée par l’Eucharistie. Il faut malheureusement déplorer que, surtout à partir des années de la réforme post-conciliaire, en raison d’un sens mal compris de la créativité et de l’adaptation, les abus n’ont pas manqué, et ils ont été des motifs de souffrance pour beaucoup ». [70]
31. En se conformant à l’engagement pris dans le rite de la sainte Ordination, qui est renouvelé chaque année pendant la Messe Chrismale, les prêtres doivent célébrer « pieusement et fidèlement les mystères du Christ, tout spécialement dans le Sacrifice Eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l’Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien ». [71] Ainsi, ils ne doivent pas évacuer la signification profonde de leur propre ministère, en défigurant d’une manière arbitraire la célébration liturgique par des changements, des omissions ou des ajouts. [72] En effet, comme le dit saint Ambroise : « L’Église n’est pas blessée en soi, [ … ] mais en nous. Ainsi, prenons garde de ne pas infliger des blessures à l’Église par notre faute ». [73] Il faut donc être attentif à ce que l’Église de Dieu ne soit pas blessée par les prêtres, qui se sont offerts eux-mêmes au ministère d’une manière aussi solennelle. Au contraire, ceux-ci doivent veiller fidèlement, sous l’autorité de l’Évêque, à ce que des actes de ce genre, qui défigurent la liturgie, ne soient pas commis par d’autres.
32. « Le curé veillera à ce que la très sainte Eucharistie soit le centre de l’assemblée paroissiale des fidèles ; il s’efforcera à ce que les fidèles soient conduits et nourris par la pieuse célébration des sacrements et en particulier qu’ils s’approchent fréquemment des sacrements de la très sainte Eucharistie et de la pénitence ; il s’efforcera aussi de les amener à prier, même en famille, et de les faire participer consciemment et activement à la sainte liturgie que, lui, curé, sous l’autorité de l’Évêque diocésain, doit diriger dans sa paroisse, et dans laquelle il doit veiller à ce que ne se glisse aucun abus ». [74] Pour préparer d’une manière satisfaisante les célébrations liturgiques, en particulier la sainte Messe, il convient que le curé se fasse aider par différents fidèles ; toutefois, il ne doit en aucun cas leur céder ce qui relève en propre de son office en matière liturgique.
33. Enfin, tous « les prêtres doivent veiller à cultiver comme il se doit la science et l’art liturgiques, pour que leur ministère liturgique permette aux communautés chrétiennes qui leur sont confiées de louer toujours plus parfaitement Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ». [75] Surtout, ils doivent être pénétrés par ces sentiments d’admiration et d’émerveillement, que le mystère pascal, célébré dans l’Eucharistie, fait naître dans les cœurs des fidèles. [76]
4. Les diacres
34. Les diacres, « auxquels on a imposé les mains non pas en vue du sacerdoce mais du service », [77] doivent être des hommes de bonne réputation, [78] et ils doivent se conduire de telle manière que, avec l’aide de Dieu, ils soient reconnus comme de vrais disciples de celui, [79] « qui n’est pas venu pour être servi, mais pour servir », [80] et qui fut au milieu de ses disciples « comme celui qui sert ». [81] De plus, les diacres sont fortifiés par le don de l’Esprit Saint reçu par l’imposition des mains, pour servir le peuple de Dieu, en communion avec l’Évêque et son presbyterium. [82] C’est pourquoi ils doivent considérer l’Évêque comme un père, et doivent lui apporter leur aide, ainsi qu’aux prêtres « dans le ministère de la parole, de l’autel et de la charité ». [83]
35. Ils ne doivent jamais omettre « comme dit l’Apôtre, de garder le mystère de la foi dans une conscience pure, [84] et de proclamer cette foi par leurs paroles et par leurs actes, fidèles à l’Évangile et à la tradition de l’Église », [85] en servant de tout leur cœur, fidèlement et avec humilité, la sainte Liturgie comme la source et le sommet de la vie de l’Église, « afin que tous, devenus enfants de Dieu par la foi et le baptême, se rassemblent, louent Dieu au milieu de l’Église, participent au Sacrifice et mangent la Cène du Seigneur ». [86] Tous les diacres ont donc l’obligation, chacun pour leur part, de faire en sorte que la sainte Liturgie soit célébrée en suivant les normes contenues dans les livres liturgiques dûment approuvés.
Chapitre II – La participation des fidèles laïcs à la célébration de l’eucharistie
1. Une participation active et consciente
36. La célébration de la Messe, en tant qu’action du Christ et de l’Église, est le centre de toute la vie chrétienne pour l’Église aussi bien universelle que particulière, et pour chacun des fidèles, [87] « qu’elle atteint de façon diverse, selon la diversité des ordres, des fonctions et de leur participation effective. [88] De cette manière, le peuple chrétien, “race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté” [89] manifeste sa cohésion et son organisation hiérarchique ». [90] « Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, bien qu’il y ait entre eux une différence essentielle et non seulement de degré, sont cependant ordonnés l’un à l’autre ; l’un et l’autre, en effet, chacun selon son mode propre, participent de l’unique sacerdoce du Christ ». [91]
37. Par le baptême, tous les fidèles du Christ sont libérés de leurs péchés et incorporés dans l’Église ; ils sont donc députés, par le caractère imprimé en eux par le baptême, au culte de la religion chrétienne, [92] pour que en vertu de leur sacerdoce royal, [93] en persévérant dans la prière et en louant Dieu, [94] ils offrent leurs personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu, confirmant une telle offrande par toutes leurs œuvres. [95] Ils rendent témoignage au Christ partout dans le monde, et, devant tous ceux qui le leur demandent, ils n’hésitent pas à rendre compte de l’espérance de la vie éternelle qui est en eux. [96] Par conséquent, même la participation des fidèles laïcs à la célébration de l’Eucharistie et des autres rites de l’Église ne peut pas équivaloir à une simple présence, qui plus est passive, mais elle doit être considérée comme un véritable exercice de la foi et de la dignité baptismale.
38. La doctrine constante de l’Église sur la nature, non seulement conviviale, mais aussi et avant tout sacrificielle de l’Eucharistie doit être à juste titre considérée comme l’une des principales clefs de la pleine participation de tous les fidèles à un si grand Sacrement. [97] « Privé de sa valeur sacrificielle, le Mystère eucharistique est considéré comme s’il n’allait pas au-delà du sens et de la valeur d’une rencontre conviviale et fraternelle ». [98]
39. Pour promouvoir et manifester la participation active des fidèles, le renouveau récent des livres liturgiques a favorisé, selon les intentions du Concile, les acclamations du peuple, les réponses, la psalmodie, les antiennes, les chants, de même que les actions ou les gestes, et les attitudes corporelles, et il a pris soin de faire observer en temps voulu le silence sacré, en prévoyant aussi, dans les rubriques, les parties qui reviennent aux fidèles. [99] De plus, un large espace est laissé à une liberté d’adaptation opportune, qui est fondée sur le principe que chaque célébration doit être adaptée aux besoins des participants, ainsi qu’à leur capacité, leur préparation intérieure et leur génie propre, selon les facultés établies par les normes liturgiques. Dans chaque célébration, il existe d’amples possibilités d’introduire une certaine variété dans le choix des chants, des mélodies, des oraisons et des lectures bibliques, ainsi que dans le cadre de l’homélie, dans la préparation de la prière des fidèles, dans les monitions qui sont parfois prononcées, et dans l’ornementation de l’Église en fonction des temps liturgiques. Ces éléments doivent contribuer à mettre en évidence plus clairement les richesses de la tradition liturgique, et, tout en tenant compte des nécessités pastorales, à conférer avec soin une connotation particulière à la célébration, dans le but de favoriser la participation intérieure. Cependant, il faut se souvenir que l’efficacité des actions liturgiques ne réside pas dans les changements fréquents des rites, mais en vérité dans l’approfondissement de la parole de Dieu et du mystère célébré. [100]
40. Cependant, bien qu’il soit incontestable que la célébration de la liturgie se caractérise par la participation active de tous les fidèles, il ne s’ensuit pas pour autant qu’il soit nécessaire que tous doivent, au sens matériel, faire autre chose que les gestes et les attitudes corporelles, qui sont prévus, comme si chacun devait nécessairement assumer une fonction spécifique dans le domaine liturgique. Il faut plutôt faire en sorte que la formation catéchétique veille attentivement à corriger les notions et les pratiques superficielles qui se sont diffusées à ce propos dans certains lieux, au cours des dernières années, et qu’elle prenne soin de raviver sans cesse chez les fidèles un sens rénové de profonde admiration envers le caractère sublime de ce mystère de foi, qu’est l’Eucharistie. De fait, en célébrant l’Eucharistie, l’Église passe sans cesse « de ce qui est ancien vers ce qui est nouveau ». [101] En effet, dans la célébration de l’Eucharistie, de même que dans toute la vie chrétienne, qui y puise sa force et qui tend vers elle, l’Église, comme l’Apôtre saint Thomas, se prosterne, adorant le Seigneur crucifié, mort, enseveli et ressuscité « dans la plénitude de sa splendeur divine, et elle s’exclame en permanence : “mon Seigneur et mon Dieu !” ». [102]
41. Pour susciter, promouvoir et faire grandir ce sens intérieur de la participation liturgique, la célébration assidue et prolongée de la Liturgie des Heures s’avère très utile, de même que l’usage des sacramentaux et les exercices de la piété populaire chrétienne. Ces pratiques de piété, « qui, bien que ne relevant pas en droit strict de la sainte Liturgie, revêtent une particulière dignité et importance », sont à conserver du fait de leur lien avec l’organisation liturgique, surtout lorsqu’elles jouissent des approbations et des louanges du Magistère lui-même ; [103] cela vaut en particulier pour la prière mariale du Rosaire. [104] De plus, puisque ces pratiques de piété conduisent le peuple chrétien à la fréquentation des sacrements, en particulier de l’Eucharistie, « comme à la méditation des mystères de notre Rédemption ou à l’imitation des grands exemples des saints, ils contribuent par cela même, non sans fruits salutaires, à nous rendre participants du culte liturgique ». [105]
42. Il est nécessaire de reconnaître que l’Église ne se forme pas par une décision humaine, mais qu’elle est convoquée par Dieu dans l’Esprit Saint et qu’elle répond par la foi à son appel gratuit : en effet, le mot ekklesia est en rapport avec klesis , qui signifie “appel”. [106] On ne peut donc pas considérer le Sacrifice eucharistique dans le sens univoque de « concélébration » du prêtre avec le peuple qui est présent. [107] Au contraire, l’Eucharistie célébrée par les prêtres est un don « qui dépasse radicalement le pouvoir de l’assemblée [ … ]. Pour être véritablement une assemblée eucharistique, la communauté qui se réunit pour la célébration de l’Eucharistie a absolument besoin d’un prêtre ordonné qui la préside. D’autre part, la communauté n’est pas en mesure de se donner à elle-même son ministre ordonné ». [108] Il est nécessaire et urgent de tout mettre en œuvre pour écarter toute ambiguïté dans ce domaine, et apporter un remède aux difficultés qui ont surgi ces dernières années. Ainsi, il ne faut employer qu’avec prudence des expressions telles que « communauté célébrante » ou « assemblée célébrante », qui sont traduites dans d’autres langues modernes par « celebrating assembly », « asamblea celebrante », « assemblea celebrante », et d’autres de ce genre.
2. Les fonctions des fidèles laïcs dans la célébration de la Sainte Messe
43. Pour le bien de la communauté et de toute l’Église de Dieu, il est juste et louable que, parmi les fidèles laïcs, quelques-uns exercent, selon la tradition, certaines fonctions dans le cadre de la célébration de la sainte Liturgie. [109] Il convient que plusieurs personnes se répartissent entre elles les diverses fonctions à accomplir, ou les différentes parties d’une même fonction. [110]
44. En plus des ministères institués de l’acolytat et du lectorat, [111] parmi les fonctions particulières, mentionnées ci-dessus, les plus importantes sont celles de l’acolyte [112] et du lecteur [113], députés à titre temporaire, auxquelles s’ajoutent les autres fonctions qui sont décrites dans le Missel Romain [114], et aussi les fonctions de préparer les hosties, de laver les linges liturgiques, et d’autres semblables. Pour que la liturgie de l’Église se déroule d’une manière digne et convenable, tous, « ministres ordonnés ou fidèles laïcs, en accomplissant leur ministère ou leur fonction, doivent faire tout ce qui leur revient, et cela seulement », [115] autant dans la célébration liturgique elle-même que dans sa préparation.
45. Il faut éviter le danger d’obscurcir la complémentarité entre l’action des clercs et celle des laïcs, afin que le rôle des laïcs ne subisse pas, comme on dit, une sorte de « cléricalisation », et que, de leur côté, les ministres sacrés n’assument pas indûment ce qui relève en propre de la vie et de l’action des fidèles laïcs. [116]
46. Le fidèle laïc, appelé à prêter son concours dans les célébrations liturgiques, doit être dûment préparé, et se recommander par sa vie chrétienne, sa foi, sa conduite morale et sa fidélité envers le Magistère de l’Église. Il convient qu’il ait reçu une formation liturgique adaptée à son âge, sa condition, son genre de vie et son degré de culture religieuse. [117] On ne choisira personne dont la désignation puisse provoquer l’étonnement des fidèles. [118]
47. Il est tout à fait louable que se maintienne la coutume insigne que soient présents des enfants ou des jeunes – dénommés habituellement « servants d’autel » ou « enfants de chœur » – qui servent à l’autel comme acolytes, et reçoivent, selon leurs capacités, une catéchèse utile, adaptée à leur service. [119] On ne doit pas oublier que, du nombre de ces enfants, qui servent à l’autel, a surgi, au long des siècles, une multitude de ministres sacrés. [120] Afin de pourvoir plus efficacement aux besoins pastoraux de ces servants d’autel, il est nécessaire d’instituer et de promouvoir pour eux des associations, en faisant même appel à la participation et à l’aide de leurs parents. Quand des associations de ce genre acquièrent une dimension internationale, il revient à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements de les ériger, ou d’approuver et de reconnaître leurs statuts. [121] Les filles ou les femmes peuvent être admises à ce service de l’autel, au jugement de l’Évêque diocésain ; dans ce cas, il faut suivre les normes établies à ce sujet. [122]
Chapitre III – La célébration correcte de la Sainte Messe
1. La matière de la très Sainte Eucharistie
48. Le saint Sacrifice eucharistique doit être célébré avec du pain azyme, de pur froment et confectionné récemment en sorte qu’il n’y ait aucun risque de corruption. [123] Par conséquent, le pain fabriqué avec une autre matière, même s’il s’agit d’une céréale, ou le pain, auquel on a ajouté une autre matière que le froment, dans une quantité tellement importante que, selon l’opinion commune, on ne peut pas le considérer comme du pain de froment, ne constitue pas la matière valide de la célébration du Sacrifice et du Sacrement de l’Eucharistie. [124] Le fait d’introduire d’autres substances dans la fabrication du pain destiné à l’Eucharistie, telles que des fruits, du sucre ou du miel, constitue un grave abus. Il est évident que les hosties doivent être fabriquées par des personnes qui, non seulement se distinguent par leur intégrité, mais encore sont compétentes dans ce domaine, et emploient les instruments appropriés. [125]
49. En raison du signe qui est exprimé, il convient que certaines parties du pain eucharistique, obtenues au moment de sa fraction, soient distribuées au moins à quelques fidèles au moment de la Communion. « Cependant, on n’exclut aucunement les petites hosties quand le nombre des communiants et d’autres motifs pastoraux exigent leur emploi », [126] et bien plus, il est d’usage d’avoir recours pour une grande part à des petites hosties, qui ne requièrent pas de fraction ultérieure.
50. Le saint Sacrifice eucharistique doit être célébré avec du vin naturel de raisins, pur et non corrompu, sans mélange de substances étrangères. [127] Durant la célébration de la Messe elle-même, on doit ajouter un peu d’eau au vin. Il faut prendre soin de conserver en parfait état le vin destiné à l’Eucharistie, et de veiller à ce qu’il ne s’aigrisse pas. [128] Il est absolument interdit d’utiliser du vin dont l’authenticité et la provenance seraient douteuses : en effet, l’Église exige la certitude au sujet des conditions nécessaires pour la validité des sacrements. Aucun prétexte ne peut justifier le recours à d’autres boissons, quelles qu’elles soient, qui ne constituent pas une matière valide.
2. La prière eucharistique
51. On doit utiliser seulement les Prières eucharistiques contenues dans le Missel Romain ou légitimement approuvées par le Siège Apostolique, selon les modalités et dans les limites qu’il a fixées. « On ne peut tolérer que certains prêtres s’arrogent le droit de composer des Prières eucharistiques » [129] ou qu’ils modifient le texte approuvé par l’Église, ou encore qu’ils adoptent d’autres Prières eucharistiques, dues à la composition privée. [130]
52. La proclamation de la Prière eucharistique, qui, par nature, est le sommet de toute la célébration, est réservée au prêtre en vertu de son ordination. Ainsi, c’est un abus de faire dire certaines parties de la Prière eucharistique par un diacre, par un ministre laïc, ou bien par un fidèle ou par tous les fidèles ensemble. C’est pourquoi la Prière eucharistique doit être dite entièrement par le prêtre, et par lui seul. [131]
53. Pendant que le prêtre célébrant prononce la Prière eucharistique, « il n’y aura pas d’autres prières, ni d’autres chants ; de même, l’orgue et les autres instruments de musique resteront silencieux », [132] à l’exception des acclamations du peuple dûment approuvées, dont il est fait mention ci-après.
54. Cependant, le peuple participe toujours activement, et il n’est donc jamais tout à fait passif : « en effet, le peuple s’associe au prêtre dans la foi et en silence, ainsi que par les interventions établies dans le cours de la Prière eucharistique : les réponses au dialogue de la Préface, le Sanctus, l’acclamation après la consécration et l’acclamation Amen après la doxologie finale, ainsi que les autres acclamations approuvées par la Conférence des Évêques et confirmées par le Saint-Siège ». [133]
55. L’abus suivant se répand dans certains lieux : durant la célébration de la sainte Messe, le prêtre rompt l’hostie au moment de la consécration. Un tel abus est contraire à la tradition de l’Église. Il doit être expressément réprouvé et il est très urgent de le corriger.
56. Dans la Prière eucharistique, il ne faut pas omettre de mentionner les noms du Souverain Pontife et de l’Évêque diocésain, afin de respecter une tradition très ancienne et manifester la communion ecclésiale. En effet, « la communion ecclésiale de l’assemblée eucharistique est aussi communion avec son Évêque et avec le Pontife Romain ». [134]
2. Les autres parties de la messe
57. La communauté des fidèles a le droit d’obtenir, surtout dans la célébration dominicale, que, habituellement, la musique sacrée soit idoine et véritable, et que l’autel, les ornements et les linges sacrés resplendissent toujours de dignité, de beauté et de propreté, selon les normes.
58. De même, tous les fidèles ont le droit d’obtenir que la célébration de l’Eucharistie soit préparée avec soin dans toutes ses parties, de manière à ce que la parole de Dieu soit proclamée et expliquée avec dignité et d’une manière efficace, la faculté de choisir les textes liturgiques et les rites soit exercée soigneusement, selon les normes, et que, durant la célébration de la Liturgie, les paroles des chants préservent et alimentent, comme il convient, la foi des fidèles.
59. L’usage suivant, qui est expressément réprouvé, doit cesser : ici ou là, il arrive que les prêtres, les diacres ou les fidèles introduisent, de leur propre initiative, des changements ou des variations dans les textes de la sainte Liturgie, qu’ils sont chargés de prononcer. En effet, cette manière d’agir a pour conséquence de rendre instable la célébration de la sainte Liturgie, et il n’est pas rare qu’elle aille jusqu’à altérer le sens authentique de la Liturgie.
60. Dans la célébration de la Messe, la liturgie de la Parole et la liturgie de l’Eucharistie sont étroitement liées entre elles, et elles forment un seul et même acte de culte. Il n’est donc pas licite de les séparer l’une de l’autre, ni de les célébrer en des temps et des lieux différents. [135] De même, il n’est pas licite de célébrer les diverses parties de la sainte Messe à des moments différents, y compris durant la même journée.
61. En ce qui concerne le choix des lectures bibliques qui doivent être proclamées durant la célébration de la Messe, on doit observer les normes, qui sont contenues dans les livres liturgiques, [136] afin que, vraiment, « la table de la parole de Dieu soit présentée aux fidèles avec plus de richesse, et que leur soit ouverts plus largement les trésors bibliques ». [137]
62. Il n’est pas licite d’omettre ou de changer arbitrairement les lectures bibliques qui sont prescrites, ni surtout de remplacer « les lectures et le psaume responsorial, qui contiennent la parole de Dieu, par d’autres textes choisis hors de la Bible ». [138]
63. Dans la célébration de la sainte Liturgie, la lecture de l’Évangile, qui « constitue le sommet de la liturgie de la Parole », [139] est réservée, selon la tradition de l’Église, au ministre ordonné. [140] Il n’est donc pas licite qu’un laïc, y compris un religieux, proclame l’Évangile durant la célébration de la sainte Messe, ni dans tous les autres cas, où les normes n’accordent pas explicitement une telle autorisation. [141]
64. L’homélie, qui est prononcée au cours de la célébration de la sainte Messe et fait partie de la liturgie elle-même, [142] « est faite habituellement par le prêtre célébrant lui-même ou par un prêtre concélébrant à qui il l’aura demandé, ou parfois, si cela est opportun, aussi par le diacre, mais jamais par un laïc. [143] Dans des cas particuliers et pour une juste cause, l’homélie peut être faite aussi par un Évêque ou un prêtre participant à la concélébration, même s’il ne peut pas concélébrer ». [144]
65. Il est rappelé qu’il faut tenir pour abrogée par le can. 767 § 1 toute norme antérieure qui aurait autorisé des fidèles non-ordonnés à prononcer l’homélie durant la célébration de l’Eucharistie. [145] En effet, une telle permission doit être expressément réprouvée, et aucune coutume ne peut justifier qu’elle soit accordée.
66. L’interdiction adressée aux laïcs de prêcher durant la célébration de la Messe concerne aussi les séminaristes, les étudiants en théologie, tous ceux qui exercent la fonction d’ « assistants pastoraux », et n’importe quel type de groupe, mouvement, communauté ou association de laïcs. [146]
67. En particulier, il faut veiller attentivement à ce que l’homélie se concentre strictement sur le mystère du salut, en exposant, au long de l’année liturgique, à partir des lectures bibliques et des textes liturgiques, les mystères de la foi et les normes de la vie chrétienne, et en offrant un commentaire des textes de l’Ordinaire ou du Propre de la Messe, ou encore d’un autre rite de l’Église. [147] Il est évident que toutes les interprétations de la Sainte Écriture doivent conduire au Christ, en tant que pivot suprême de l’économie du salut ; toutefois, cela doit se faire en tenant compte aussi du contexte spécifique de la célébration liturgique. Celui qui prononce l’homélie doit veiller à projeter la lumière du Christ sur les événements de la vie. Il ne doit pas pour autant priver la parole de Dieu de son sens authentique et véritable, par exemple, en se référant uniquement à des considérations d’ordre politique ou à des arguments profanes, ou en s’inspirant de notions empruntées à des mouvements pseudo-religieux répandus à notre époque. [148]
68. L’Évêque diocésain doit exercer sa vigilance sur l’homélie [149] en adressant aussi des normes, des orientations et des aides aux ministres sacrés, ainsi qu’en promouvant des rencontres et d’autres initiatives appropriées, afin de leur donner souvent l’occasion de réfléchir, avec une plus grande attention, sur la nature de l’homélie, et pour les aider dans sa préparation.
69. Durant la sainte Messe, tout comme dans les autres célébrations de la sainte Liturgie, il n’est pas permis d’utiliser un Symbole ou une Profession de foi qui ne se trouve pas dans les livres liturgiques dûment approuvés.
70. Les offrandes que les fidèles ont l’habitude de présenter pendant la sainte Messe pour la Liturgie eucharistique, ne se réduisent pas nécessairement au pain et au vin, qui sont destinés à la célébration de l’Eucharistie, mais elles peuvent comprendre aussi d’autres dons, qui sont apportés par les fidèles, c’est-à-dire de l’argent ou d’autres biens servant à exercer la charité envers les pauvres. Cependant, les offrandes concrètes doivent toujours être l’expression visible du vrai don, que le Seigneur attend de nous : un cœur contrit, et l’amour de Dieu et du prochain, qui nous rend conformes au sacrifice du Christ, qui s’est livré lui-même pour nous. En effet, c’est dans l’Eucharistie que resplendit au plus haut point ce mystère de la charité, que Jésus-Christ a manifesté durant la Cène, en lavant les pieds de ses disciples. Toutefois, afin de sauvegarder la dignité de la sainte Liturgie, il faut que les offrandes concrètes soient présentées d’une manière convenable. C’est pourquoi l’argent, ainsi que les autres dons destinés aux pauvres, doivent être déposés à un endroit approprié, hors de la table eucharistique. [150] Mis à part l’argent et, là où le cas se présente, une petite partie des autres dons comme signe d’autres bienfaits plus importants, il est préférable de présenter ces offrandes en dehors de la célébration de la Messe.
71. Il faut maintenir l’usage du Rite romain de transmettre la paix un peu avant la distribution de la sainte Communion, comme le prévoit le Rite de la Messe. En effet, selon la tradition du Rite romain, cet usage n’a pas une connotation de réconciliation, ni de rémission des péchés, mais il a plutôt pour but de manifester la paix, la communion et la charité, avant de recevoir la très sainte Eucharistie. [151] En revanche, l’acte pénitentiel du début de la Messe, particulièrement s’il est accompli selon la première forme, comporte ce caractère d’exprimer la réconciliation entre les frères.
72. Il convient « que chacun souhaite la paix de manière sobre et seulement à ceux qui l’entourent ». « Le prêtre peut donner la paix aux ministres, en restant cependant dans le sanctuaire, pour ne pas troubler la célébration. Il fera de même s’il veut, pour une juste cause, donner la paix à quelques fidèles ». « En ce qui concerne le signe de la paix à transmettre, son mode est établi par les Conférences des Évêques, selon les mentalités, les us et coutumes des différents peuples », et confirmé par le Siège Apostolique. [152]
73. Dans la célébration de la sainte Messe, la fraction du pain eucharistique commence après l’échange de la paix, pendant que l’on dit l’Agnus Dei ; elle est accomplie seulement par le prêtre célébrant, et, si le cas se présente, avec l’aide d’un diacre ou d’un concélébrant, mais jamais d’un laïc. En effet, le geste de la fraction du pain « accompli par le Christ à la dernière Cène et qui, depuis l’âge apostolique, a donné son nom à toute l’action eucharistique, signifie que les multiples fidèles, dans la Communion à l’unique pain de vie, qui est le Christ, mort et ressuscité pour le salut du monde, deviennent un seul corps (1 Co 10, 17) ». [153] C’est pourquoi il faut accomplir ce rite avec le plus grand respect. [154] Cependant, sa durée doit être brève. Il est très urgent de corriger l’abus, qui se répand dans certains lieux, de prolonger ce rite sans nécessité, y compris avec l’aide de laïcs, contrairement aux normes, et de lui attribuer une importance exagérée. [155]
74. S’il apparaît nécessaire qu’un laïc transmette des informations ou présente un témoignage de vie chrétienne aux fidèles réunis dans l’Église, il est généralement préférable que cela ait lieu en dehors de la Messe. Cependant, pour des raisons graves, il est licite de présenter ce genre d’informations ou de témoignages lorsque le prêtre a fini de prononcer la prière après la Communion. Toutefois, un tel usage ne doit pas devenir une habitude. De plus, ces informations et ces témoignages ne doivent pas revêtir des caractéristiques qui pourraient les faire confondre avec l’homélie, [156] ni être la cause de la suppression totale de l’homélie.
3. L’union des divers rites avec la célébration de la messe
75. Pour une raison théologique inhérente à la célébration de l’Eucharistie ou à un rite particulier, les livres liturgiques prescrivent ou permettent parfois la célébration de la sainte Messe conjointement à un autre rite, en particulier les rites des Sacrements. [157] Cependant, l’Église n’admet pas une telle corrélation dans les autres cas, spécialement en présence de circonstances qui ont un caractère superficiel.
76. De plus, selon la très ancienne tradition de l’Église romaine, il n’est pas licite d’unir le Sacrement de Pénitence à la sainte Messe pour en faire une unique action liturgique. Toutefois, cela n’empêche pas que, pour répondre aux nécessités des fidèles, des prêtres, indépendamment de ceux qui célèbrent ou concélèbrent la sainte Messe, puissent entendre les confessions des fidèles, qui le désirent, simultanément et dans le même lieu où est célébrée la Messe. [158] Cela doit néanmoins se dérouler d’une manière opportune.
77. Il n’est permis en aucun cas de joindre la célébration de la sainte Messe à un dîner ordinaire, ni de l’unir à un repas festif de ce genre. Sauf en cas de grave nécessité, il n’est pas permis de célébrer la Messe sur une table à manger, [159] ou dans un réfectoire, ou dans un lieu qui est utilisé pour un tel usage convivial, ni dans n’importe quel endroit où se trouve de la nourriture, ni que ceux qui participent à la Messe s’assoient à table au cours de la célébration. Si, en cas de grave nécessité, la Messe doit être célébrée dans le même lieu où l’on a prévu ensuite de prendre le repas, il faut prévoir un laps de temps suffisant entre la fin de la Messe et le début du repas, et il est interdit de présenter de la nourriture aux fidèles pendant la célébration de la Messe.
78. Il n’est pas licite d’associer la célébration de la Messe à des réalités de nature politique ou profane, ou encore à des éléments qui ne sont pas entièrement conformes au Magistère de l’Église catholique. De plus, pour ne pas priver l’Eucharistie de sa signification authentique, il faut absolument éviter de célébrer la Messe avec le seul désir d’en faire un spectacle, ou de la célébrer en adoptant le style d’autres cérémonies, spécialement profanes.
79. Enfin, il faut condamner très sévèrement l’abus qui consiste à introduire, dans la célébration de la sainte Messe, des éléments contre les prescriptions des livres liturgiques, qui sont empruntés à des rites d’autres religions.
Chapitre IV – La Sainte Communion
1. Les dispositions pour recevoir la Sainte communion
80. Comme cela est mis en évidence dans les différentes parties de la Messe, l’Eucharistie doit être présentée aux fidèles aussi « comme l’antidote qui nous libère de nos fautes quotidiennes et nous préserve des péchés mortels » [160]. L’acte pénitentiel, situé au début de la Messe, a pour but d’aider les participants à se préparer à célébrer dignement les saints mystères ; [161] toutefois, « il n’a pas l’efficacité du sacrement de Pénitence », [162] et il ne peut se substituer au sacrement de Pénitence pour la rémission des péchés graves. Les pasteurs d’âmes doivent veiller attentivement dans la catéchèse à ce que la doctrine chrétienne dans ce domaine soit transmise aux fidèles.
81. De même, la coutume de l’Église affirme qu’il est nécessaire que chacun s’éprouve soi-même, [163] afin que celui qui a conscience d’être en état de péché grave, ne célèbre pas la Messe ni ne communie au Corps du Seigneur, sans avoir recouru auparavant à la confession sacramentelle, à moins qu’il ait un motif grave et qu’il soit dans l’impossibilité de se confesser ; dans ce cas, il ne doit pas oublier qu’il est tenu par l’obligation de faire un acte de contrition parfaite, qui inclut la résolution de se confesser au plus tôt. [164]
82. De plus, « l’Église a donné des normes qui visent tout à la fois à favoriser l’accès fréquent et fructueux des fidèles à la Table eucharistique, et à déterminer les conditions objectives dans lesquelles il faut s’abstenir d’administrer la communion ». [165]
83. Il est certainement bien préférable que tous ceux qui participent à une célébration de la sainte Messe reçoivent la sainte Communion au cours de cette célébration, à condition qu’ils remplissent les conditions, qui leur permettent de communier. Cependant, il arrive parfois que les fidèles s’approchent de la sainte table en grand nombre et sans le discernement nécessaire. Il est du devoir des pasteurs de corriger un tel abus avec prudence et fermeté.
84. De plus, lorsque la sainte Messe est célébrée pour une grande foule ou, par exemple, dans les grandes villes, il faut veiller à ce que des non-catholiques ou même des non-chrétiens, agissant par ignorance, ne s’approchent pas de la sainte Communion, sans tenir compte du Magistère de l’Église tant au plan doctrinal que disciplinaire. Il revient aux pasteurs d’avertir, au moment opportun, les personnes présentes à la célébration sur la vérité et la discipline, qui doivent être observées strictement.
85. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques, qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques, restant sauves les dispositions des can. 844 §§ 2, 3 et 4, et du can. 861 § 2. [166] De plus, les conditions établies par le can. 844 § 4, auxquelles on ne peut déroger en aucun cas, [167] ne peuvent pas être séparées les unes des autres : il est donc nécessaire que ces dernières soient toujours toutes requises d’une manière simultanée.
86. Il faut inciter instamment les fidèles à recourir au sacrement de pénitence en dehors de la célébration de la Messe, surtout aux heures établies, de telle sorte que ce sacrement leur soit administré paisiblement et pour leur véritable profit, sans qu’ils soient empêchés de participer activement à la Messe. Il faut instruire ceux qui ont l’habitude de communier chaque jour ou très souvent, de l’importance de s’approcher du sacrement de pénitence d’une manière régulière, selon les possibilités de chacun. [168]
87. La première Communion des enfants doit toujours être précédée de la confession sacramentelle et de l’absolution. [169] De plus, la première Communion doit toujours être administrée par un prêtre, et elle ne doit jamais être reçue en dehors de la célébration de la Messe. Sauf dans des cas exceptionnels, il est peu approprié d’administrer la première Communion au cours de la Messe de la Cène du Seigneur du Jeudi Saint. Il est préférable de choisir un autre jour, comme les dimanches de Pâques (du 2ème au 6ème dimanche) ou la solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ ou les dimanches « per annum », puisque le dimanche est considéré avec raison comme le jour de l’Eucharistie. [170] « Les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de raison », ou ceux que le curé « juge insuffisamment disposés », ne doivent pas être admis à recevoir l’Eucharistie. [171] Toutefois, il peut arriver exceptionnellement qu’un enfant, en dépit de son jeune âge, soit jugé assez mûr pour recevoir le sacrement ; dans ce cas, on ne lui refusera pas la première Communion, pourvu qu’il soit suffisamment formé.
2. La distribution de la Sainte Communion
88. Les fidèles reçoivent normalement la Communion sacramentelle de l’Eucharistie au cours de la Messe et au moment prescrit par le rite même de la célébration, c’est-à-dire immédiatement après la Communion du prêtre célébrant. [172] Il revient au prêtre célébrant de donner la communion, avec, le cas échéant, l’aide des autres prêtres ou des diacres ; la Messe elle-même ne doit pas se poursuivre tant que la Communion des fidèles n’est pas achevée. Les ministres extraordinaires peuvent aider le prêtre célébrant, selon les normes du droit, seulement en cas de nécessité. [173]
89. Pour que même par « ces signes, la Communion apparaisse mieux comme la participation au Sacrifice actuellement célébré », [174] il est préférable que les fidèles puissent la recevoir avec des hosties consacrées au cours de la Messe. [175]
90. « Les fidèles communient à genoux ou debout, selon ce qu’aura établi la Conférence des Évêques », avec la confirmation du Siège Apostolique. « Toutefois, quand ils communient debout, il est recommandé qu’avant de recevoir le Sacrement ils fassent le geste de respect qui lui est dû, que la Conférence des Évêques aura établi ». [176]
91. Au sujet de la distribution de la sainte Communion, il faut se rappeler que « les ministres sacrés ne peuvent refuser les sacrements aux personnes qui les leur demandent opportunément, sont dûment disposées et ne sont pas empêchées par le droit de les recevoir ». [177] Ainsi, tout baptisé catholique, qui n’est pas empêché par le droit, doit être admis à recevoir la sainte Communion. Par conséquent, il n’est pas licite de refuser la sainte Communion à un fidèle, pour la simple raison, par exemple, qu’il désire recevoir l’Eucharistie à genoux ou debout.
92. Tout fidèle a toujours le droit de recevoir, selon son choix, la sainte communion dans la bouche. [178] Si un communiant désire recevoir le Sacrement dans la main, dans les régions où la Conférence des Évêques le permet, avec la confirmation du Siège Apostolique, on peut lui donner la sainte hostie. Cependant, il faut veiller attentivement dans ce cas à ce que l’hostie soit consommée aussitôt par le communiant devant le ministre, pour que personne ne s’éloigne avec les espèces eucharistiques dans la main. S’il y a un risque de profanation, la sainte Communion ne doit pas être donnée dans la main des fidèles. [179]
93. Il faut maintenir l’usage du plateau pour la Communion des fidèles, afin d’éviter que la sainte hostie, ou quelque fragment, ne tombe à terre. [180]
94. Il n’est pas permis aux fidèles de « prendre eux-mêmes la sainte hostie ou le saint calice, encore moins de se les transmettre de main en main ». [181] De plus, à ce sujet, il faut faire cesser l’abus suivant : pendant la Messe de leur mariage, il arrive que les époux se donnent réciproquement la sainte Communion.
95. Le fidèle laïc « qui a déjà reçu la très sainte Eucharistie, peut la recevoir à nouveau le même jour, mais seulement lors d’une célébration eucharistique à laquelle il participe, restant sauves les dispositions du can. 921 § 2 ». [182]
96. Il arrive que, pendant ou avant la célébration de la sainte Messe, des hosties non consacrées ou d’autres choses comestibles ou non, soient distribués à l’instar de la Communion ; il faut réprouver expressément un tel usage, qui est contraire aux prescriptions des livres liturgiques. En effet, il ne s’accorde pas avec la tradition du Rite romain, et il comporte le risque d’introduire la confusion dans l’esprit des fidèles, au sujet de la doctrine eucharistique de l’Église. Si dans certains lieux, du fait d’une concession, il existe la coutume particulière de bénir du pain pour le distribuer après la Messe, il faut donner très soigneusement une catéchèse appropriée sur le sens de ce geste. En revanche, il n’est pas permis d’introduire d’autres usages semblables, et il ne faut jamais utiliser des hosties non consacrées dans un tel but.
3. La communion des prêtres
97. Chaque fois qu’il célèbre la sainte Messe, le prêtre doit communier à l’autel, au moment fixé par le Missel. En revanche, les concélébrants doivent communier avant de procéder à la distribution de la Communion. Le prêtre célébrant ou concélébrant ne doit jamais attendre que la Communion du peuple soit achevée pour communier lui-même. [183]
98. La Communion des prêtres concélébrants doit se dérouler selon les normes prescrites par les livres liturgiques, en utilisant toujours des hosties, qui sont consacrées au cours de la Messe elle-même ; [184] de plus, la Communion doit toujours être reçue par tous les concélébrants sous les deux espèces. Il faut noter que, lorsque le prêtre ou le diacre donne la sainte hostie ou le calice aux concélébrants, il ne doit rien dire, c’est-à-dire qu’il ne prononce pas les paroles : « le Corps du Christ » ou « le Sang du Christ ».
99. La communion sous les deux espèces est toujours permise « aux prêtres qui ne peuvent pas célébrer ou concélébrer ». [185]
4. La communion sous les deux espèces
100. Afin de manifester aux fidèles plus clairement la plénitude du signe dans le banquet eucharistique, les fidèles laïcs sont eux aussi admis à recevoir la Communion sous les deux espèces dans les cas prévus dans les livres liturgiques, moyennant l’accompagnement préalable et continuel d’une catéchèse appropriée portant sur les principes dogmatiques établis dans ce domaine par le Concile œcuménique de Trente. [186]
101. Pour administrer la sainte Communion sous les deux espèces aux fidèles laïcs, il faut tenir compte d’une manière appropriée des circonstances, dont l’évaluation revient en premier lieu aux Évêques diocésains. On doit absolument l’exclure lorsqu’il y a un risque, même minime, de profanation des saintes espèces. [187] Pour assurer une coordination plus ample dans ce domaine, il est nécessaire que les Conférences des Évêques publient des normes relatives principalement à « la manière de donner la sainte Communion sous les deux espèces aux fidèles et l’extension de la faculté de la donner » ; [188] elles doivent être confirmées par le Siège Apostolique, c’est-à-dire par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.
102. On ne doit pas administrer la Communion au calice aux fidèles laïcs si, du fait de la présence d’un grand nombre de communiants [189], il est difficile d’évaluer la quantité de vin nécessaire à l’Eucharistie ; en effet, il faut éviter le risque « qu’il reste trop de Sang du Christ à consommer à la fin de la célébration ». [190] De même, on doit agir de cette manière dans les autres cas suivants : il est difficile d’organiser l’accès des communiants au calice ; la célébration requiert l’emploi d’une telle quantité de vin qu’il est difficile de connaître avec certitude sa provenance et sa qualité ; on ne dispose pas, pour une célébration déterminée, d’un nombre suffisant de ministres sacrés, ni de ministres extraordinaires de la sainte Communion ayant reçu une formation appropriée ; une partie notable du peuple persiste, pour diverses raisons, à ne pas vouloir communier au calice, ce qui a pour effet d’estomper en quelque sorte le signe de l’unité.
103. Les normes du Missel Romain admettent le principe selon lequel, dans les cas où la Communion est administrée sous les deux espèces « il est possible de consommer le Sang du Christ soit en buvant directement au calice, soit par intinction, soit en employant un chalumeau, ou une cuiller ». [191] Quand la Communion est administrée aux fidèles laïcs, les Évêques peuvent exclure de la donner avec le chalumeau ou la cuiller, dans les lieux où ils ne sont pas en usage, en maintenant cependant toujours en vigueur la possibilité d’administrer la Communion par intinction. Toutefois, dans ce dernier cas, il faut utiliser des hosties, qui ne doivent être ni trop minces ni trop petites, et celui qui communie doit recevoir le Sacrement de la part du prêtre uniquement dans la bouche. [192]
104. Il n’est pas permis à celui qui reçoit la communion de tremper lui-même l’hostie dans le calice, ni de recevoir dans la main l’hostie, qui a été trempée dans le Sang du Christ. De même, il faut que l’hostie, destinée à la communion par intinction, soit confectionnée en employant une matière valide, et qu’elle soit consacrée ; il est donc absolument interdit d’utiliser du pain non consacré ou fabriqué avec une autre matière.
105. Si un seul calice ne suffit pas pour donner la Communion sous les deux espèces aux prêtres concélébrants ou aux fidèles, rien n’interdit au prêtre célébrant d’utiliser plusieurs calices. [193] En effet, il faut se souvenir que tous les prêtres, qui célèbrent la sainte Messe, sont tenus de communier sous les deux espèces. En raison du signe qui est manifesté, il est louable de se servir d’un calice principal plus grand avec, en même temps, d’autres calices de moindre dimension.
106. Toutefois, après la consécration, il faut absolument éviter de verser le Sang du Christ d’un calice dans un autre, afin de ne pas commettre d’outrage à l’égard d’un si grand mystère. Pour recueillir le Sang du Christ, on ne doit jamais utiliser des cruches, des vases ou d’autres récipients, qui ne sont pas entièrement conformes aux normes établies.
107. Conformément aux normes canoniques, « celui qui jette les espèces consacrées, ou bien les emporte, ou bien les recèle à une fin sacrilège, encourt une excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique ; le clerc peut de plus être puni d’une autre peine, y compris le renvoi de l’état clérical ». [194] On doit aussi ajouter à ce cas tout acte de mépris, volontaire et grave, envers les saintes espèces. Ainsi, celui qui agit à l’encontre des prescriptions énoncées ci-dessus, par exemple, en jetant les saintes espèces dans la piscine de la sacristie ou dans un endroit indigne, ou encore par terre, encourt les peines établies à cet effet. [195] De plus, tous doivent se souvenir que, lorsque la distribution de la sainte Communion, pendant la célébration de la Messe, est achevée, il faut observer les prescriptions du Missel Romain. En particulier, il faut que le Sang du Christ, qui pourrait rester, soit consommé aussitôt par le prêtre lui-même ou, selon les normes, par un autre ministre. De même, les hosties consacrées, qui pourraient rester, doivent être consommées par le prêtre à l’autel, ou elles doivent être portées dans un endroit destiné à conserver la sainte réserve eucharistique. [196]
Chapitre V – Quelques autres considérations concernant l’eucharistie
1. Le lieu de la célébration de la Sainte Messe
108. « La célébration eucharistique se fera en un lieu sacré à moins que, dans un cas particulier, la nécessité n’exige autre chose ; en ce cas, la célébration doit se faire dans un endroit décent ». [197] Il revient ordinairement à l’Évêque diocésain d’apprécier la notion de nécessité pour chaque cas particulier, dans son propre diocèse.
109. Il n’est jamais permis à un prêtre de célébrer l’Eucharistie dans un temple ou un lieu sacré d’une religion non-chrétienne.
2. Diverses dispositions concernant la Sainte Messe
110. « Que les prêtres célèbrent fréquemment, ayant toujours présent à l’esprit le fait que l’œuvre de la rédemption se réalise continuellement dans le mystère du Sacrifice eucharistique ; bien plus, leur est vivement recommandée la célébration quotidienne qui est vraiment, même s’il ne peut y avoir la présence de fidèles, action du Christ et de l’Église, dans la réalisation de laquelle les prêtres accomplissent leur principale fonction ». [198]
111. Un prêtre, « même inconnu du recteur de l’Église », doit être admis par lui à célébrer ou concélébrer l’Eucharistie « pourvu qu’il lui présente les lettres de recommandation (ou celebret) » du Siège Apostolique, ou de son Ordinaire ou de son Supérieur, délivrées au moins dans l’année, « ou que le recteur puisse juger prudemment que rien ne l’empêche de célébrer ». [199] Les Évêques doivent veiller à supprimer les usages contraires.
112. La Messe est célébrée en latin ou dans une autre langue, à condition d’utiliser les textes liturgiques, qui ont été approuvés selon les normes du droit. À l’exception des Messes, qui doivent être célébrées dans la langue du peuple en se conformant aux horaires et aux temps fixés par l’autorité ecclésiastique, il est permis aux prêtres de célébrer la Messe en latin, en tout lieu et à tout moment. [200]
113. Quand la Messe est concélébrée par plusieurs prêtres, la Prière eucharistique doit être prononcée dans la langue qui est connue à la fois de tous les prêtres et du peuple présent à la célébration. Il peut arriver que, parmi les prêtres qui sont présents, certains ne connaissent pas la langue utilisée pendant la célébration et qu’ils ne soient donc pas capables de prononcer les parties de la Prière eucharistique, qui leur reviennent en propre. Dans ce cas, ils ne concélébrent pas, mais il est préférable qu’ils assistent à la célébration, revêtus de leur habit de chœur, selon les normes [201]
114. « Aux Messes dominicales de la paroisse, en tant que “communauté eucharistique”, il est normal que se retrouvent les groupes, les mouvements, les associations, et encore les petites communautés religieuses qui y résident ». [202] Même s’il est licite de célébrer la Messe pour des groupes particuliers selon les normes du droit, [203] ces mêmes groupes ne sont nullement dispensés d’observer fidèlement les normes liturgiques.
115. Il faut réprouver expressément l’abus qui consiste à suspendre arbitrairement la célébration de la sainte Messe pour le peuple, à l’encontre des normes du Missel Romain et de la saine tradition du Rite Romain, sous le prétexte de promouvoir le « jeûne de l’Eucharistie ».
116. Il ne faut pas multiplier les Messes, contre la norme du droit. En ce qui concerne les offrandes de Messes, il faut observer toutes les normes du droit qui sont en vigueur. [204]
3. Les vases sacrés
117. Les vases sacrés, destinés à recevoir le Corps et le Sang du Seigneur, doivent être faits en respectant strictement les normes de la tradition et des livres liturgiques. [205] Au jugement des Conférences des Évêques, auxquelles a été donnée cette faculté, moyennant la confirmation de leurs actes par le Saint-Siège, il peut être opportun de réaliser les vases sacrés en utilisant d’autres matières, pourvu que celles-ci soient solides. Cependant, dans chaque région, il est strictement requis de choisir des matières que tout le monde estime nobles, [206] en signe de respect pour le Seigneur, et afin d’écarter complètement, aux yeux des fidèles, tout risque d’un affaiblissement de la doctrine de la présence réelle du Christ sous les espèces eucharistiques. Ainsi, le fait de célébrer la Messe avec n’importe quel vase d’usage quotidien ou plus commun, est expressément réprouvé, en particulier s’il s’agit d’objets dépourvus de toute qualité artistique, ou de simples corbeilles, ou encore de récipients en verre, en argile, en terre cuite ou en d’autres matières, qui se brisent facilement. Cela vaut aussi pour tous les vases en métal ou réalisés dans des matières qui s’altèrent facilement. [207]
118. Avant leur utilisation, les vases sacrés doivent être bénis par le prêtre, selon les rites prescrits par les livres liturgiques. [208] Il est louable que cette bénédiction soit faite par l’Évêque diocésain, qui peut ainsi évaluer si les vases sacrés sont bien conformes à l’usage auquel ils sont destinés.
119. Lorsque la distribution de la communion est achevée, le prêtre, se tenant debout à l’autel ou à la crédence, purifie la patène ou le ciboire au-dessus du calice, selon les prescriptions du Missel, puis il essuie le calice avec le purificatoire. Si le diacre est présent, il revient à l’autel avec le prêtre, et il purifie les vases sacrés. Toutefois, il est permis de laisser les vases à purifier sur le corporal, à l’autel ou à la crédence, surtout s’ils sont nombreux, après les avoir recouverts comme il faut ; dans ce cas, le prêtre ou le diacre les purifie aussitôt après la Messe, lorsque le peuple est parti. De même, l’acolyte institué aide le prêtre ou le diacre à purifier les vases sacrés, soit à l’autel, soit à la crédence, puis à les remettre à leur place. En l’absence du diacre, l’acolyte institué porte les vases sacrés à la crédence et, c’est à cet endroit, que, selon l’usage habituel, il les purifie et les essuie, avant de les ranger. [209]
120. Les pasteurs doivent veiller à ce que les linges sacrés de la sainte table soient constamment propres, particulièrement ceux qui sont en contact avec les saintes espèces. Ils doivent donc être lavés très fréquemment, en suivant les coutumes fidèlement transmises. Ainsi, il est louable, qu’après un premier lavage à la main, l’eau qui a été utilisée, soit répandue dans la piscine de la sacristie de l’Église ou directement sur le sol dans un endroit convenable. Puis, on peut procéder à un nouveau lavage selon la manière habituelle.
5. Les vêtements liturgiques
121. « L’emploi de couleurs diverses pour les vêtements liturgiques vise à exprimer efficacement et visiblement ce qui caractérise les mystères de foi que l’on célèbre et, par suite, le sens de la vie chrétienne qui progresse à travers le déroulement de l’année liturgique ». [210] En vérité, la diversité « des fonctions dans la célébration de la sainte Eucharistie se manifeste extérieurement par la diversité des vêtements liturgiques ». En effet, « il faut que ces vêtements contribuent aussi à la beauté de l’action liturgique ». [211]
122. « L’aube est serrée autour des reins par le cordon, à moins qu’elle ne soit confectionnée de telle manière qu’elle puisse s’ajuster même sans cordon. On doit mettre un amict avant de revêtir l’aube si celle-ci ne recouvre pas parfaitement l’habit commun autour du cou ». [212]
123. « Le vêtement propre au prêtre célébrant, pour la Messe et pour les autres actions sacrées en liaison immédiate avec la Messe, est la chasuble, à moins que ne soit prévu un autre vêtement à revêtir par-dessus l’aube et l’étole ». [213] De même, lorsque, conformément aux rubriques, le prêtre revêt la chasuble, il ne doit pas omettre de porter l’étole. Tous les Ordinaires doivent veiller à ce que tout usage contraire soit supprimé.
124. À l’exception du célébrant principal, qui doit toujours porter la chasuble selon la couleur prescrite, le Missel Romain donne la faculté aux prêtres qui concélèbrent la Messe, « de ne pas revêtir de chasuble, en prenant l’étole sur l’aube », [214] en présence d’une juste cause, comme par exemple, le nombre plutôt élevé des concélébrants et le manque d’ornements. Cependant, si on peut prévoir une situation de ce genre, on doit, autant que possible, pourvoir à ce manque d’ornements. À l’exception du célébrant principal, les concélébrants peuvent même revêtir, en cas de nécessité, une chasuble de couleur blanche. Pour le reste, ils doivent observer les autres normes des livres liturgiques.
125. Le vêtement liturgique propre du diacre est la dalmatique qu’il doit revêtir sur l’aube et l’étole. Afin de respecter une noble tradition de l’Église, il est louable de ne pas faire usage de la faculté d’omettre la dalmatique. [215]
126. Il faut réprouver expressément l’abus suivant, qui est contraire aux prescriptions des livres liturgiques : même avec la participation d’un seul assistant, il n’est pas permis aux ministres sacrés de célébrer la sainte Messe sans revêtir les vêtements liturgiques, ou de porter seulement l’étole sur la coule monastique ou sur l’habit commun religieux, ou encore sur un vêtement civil. [216] Les Ordinaires sont tenus de corriger dans les plus brefs délais des abus de ce genre, et ils doivent veiller à pourvoir toutes les églises et tous les oratoires dépendant de leur juridiction, d’un nombre suffisant de vêtements liturgiques, confectionnés selon les normes.
127. Dans les livres liturgiques, une faculté spéciale est accordée pour utiliser, aux jours les plus solennels, des vêtements liturgiques plus festifs ou particulièrement beaux, même s’ils ne sont pas de la couleur du jour. [217] Toutefois, cette faculté, qui concerne d’une manière spécifique les vêtements liturgiques très anciens, dans le but de conserver le patrimoine de l’Église, est étendue abusivement à des innovations ; de ce fait, en laissant de côté les usages traditionnels, on adopte des formes et des couleurs, en se basant sur des critères subjectifs, et on affaiblit ainsi le sens d’une telle norme, au détriment de la tradition. Les jours de fête, les ornements sacrés de couleur or ou argent peuvent se substituer, selon l’opportunité, aux différentes autres couleurs liturgiques, à l’exception du violet et du noir.
128. La sainte Messe et les autres célébrations liturgiques, qui sont des actions du Christ et du peuple de Dieu organisé hiérarchiquement, sont réglées de telle sorte que les ministres sacrés et les fidèles laïcs peuvent y participer clairement, selon leur propre condition. Ainsi, il est préférable que « les prêtres présents à la célébration de l’Eucharistie, exercent d’ordinaire le ministère de leur Ordre propre, sauf si une juste cause les en excuse, et par conséquent qu’ils y participent comme concélébrants, revêtus des vêtements liturgiques. Autrement, ils portent sur la soutane leur propre habit de chœur ou le surplis ». [218] Sauf dans des cas exceptionnels justifiés par l’existence d’une juste cause, il ne leur est pas permis de participer à la Messe, quant à l’aspect extérieur, comme s’il étaient des fidèles laïcs.
Chapitre VI – La Sainte Réserve eucharistique et le culte de la très sainte eucharistie en dehors de la messe
1. La Sainte Réserve eucharistique
129. « La célébration de l’Eucharistie dans le Sacrifice de la Messe est vraiment la source et le but du culte qui lui est rendu en dehors de la Messe. Mais si les saintes espèces sont conservées après la Messe, c’est principalement pour que les fidèles qui ne peuvent assister à la Messe, surtout les malades et les personnes âgées, s’unissent par la Communion sacramentelle au Christ et à son sacrifice, qui est immolé et offert à la Messe ». [219] De plus, le fait de conserver les saintes espèces permet aussi la pratique d’adorer ce grand Sacrement, et de lui accorder le culte de latrie qui est dû à Dieu. Ainsi, il est nécessaire de promouvoir un certain nombre de formes cultuelles d’adoration, non seulement privées, mais aussi publiques et communautaires, instituées ou approuvées vivement par l’Église elle-même. [220]
130. « En fonction des données architecturales de l’Église et conformément aux coutumes locales légitimes, le Saint-Sacrement doit être conservé dans un tabernacle placé dans une partie de l’Église particulièrement noble, insigne, bien visible et bien décorée », et aussi dans un endroit tranquille « adapté à la prière » [221], comportant un espace devant le tabernacle, où il est possible de disposer un certain nombre de bancs ou de chaises, avec des agenouilloirs. De plus, il faut suivre attentivement toutes les prescriptions des livres liturgiques et les normes du droit, [222] spécialement dans le but d’éviter tout risque de profanation [223].
131. En plus des prescriptions contenues dans le can. 934 § 1, il est interdit de conserver le Saint-Sacrement dans un lieu qui n’est pas placé sous l’autorité effective de l’Évêque diocésain, ou dans un endroit où il est exposé au risque d’une profanation. Si un cas de ce genre se présente, l’Évêque diocésain doit immédiatement révoquer la faculté de conserver l’Eucharistie, qui avait été concédée précédemment. [224]
132. Personne ne doit emporter la très sainte Eucharistie chez soi ou dans un autre lieu, ce qui est contraire à la norme du droit. De plus, on doit se souvenir que le fait d’emporter ou de conserver les espèces consacrées à des fins sacrilèges, de même que le fait de les jeter par terre constituent des actes qui entrent dans la catégorie des graviora delicta, dont l’absolution est réservée à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. [225]
133. Le prêtre ou le diacre, ou bien, en l’absence ou en raison de l’empêchement du ministre ordinaire, le ministre extraordinaire, qui transporte la très sainte Eucharistie pour donner la Communion à un malade, doit se rendre directement, si possible, depuis le lieu, où le Sacrement est conservé, jusqu’au domicile du malade, en s’abstenant de toute autre occupation durant le trajet, pour éviter ainsi tout risque de profanation et faire preuve du plus grand respect envers le Corps du Christ. Il faut toujours observer le rite de l’administration de la Communion aux malades, tel qu’il est prescrit dans le Rituel Romain. [226]
2. Quelques formes du culte de la Sainte Eucharistie en dehors de la messe
134. « Le culte rendu à l’Eucharistie en dehors de la Messe est d’une valeur inestimable dans la vie de l’Église. Ce culte est étroitement uni à la célébration du Sacrifice eucharistique ». [227] Ainsi, il faut promouvoir avec ardeur la dévotion, tant publique que privée, envers la très sainte Eucharistie, y compris en dehors de la Messe, afin que les fidèles rendent un culte d’adoration au Christ vraiment et réellement présent, [228] lui qui est le « grand prêtre des biens à venir » [229] et le Rédempteur de l’univers. « Il revient aux pasteurs d’encourager, y compris par leur témoignage personnel, le culte eucharistique, particulièrement les expositions du Saint-Sacrement, de même que l’adoration devant le Christ présent sous les espèces eucharistiques ». [230]
135. « Qu’au cours de la journée », les fidèles « ne négligent point de rendre visite au Saint-Sacrement… Car la visite est, envers le Christ Notre-Seigneur, présent en ce lieu, une marque de gratitude, un gage d’amour et un hommage de l’adoration qui lui est due ». [231] En effet, comme cela apparaît d’une manière éclatante dans l’exemple de nombreux saints, la contemplation de Jésus présent dans le Saint-Sacrement, en tant qu’elle est une communion de désir, unit étroitement le fidèle au Christ. [232] « Sauf si une raison grave s’y oppose, l’Église dans laquelle la très sainte Eucharistie est conservée restera ouverte aux fidèles au moins quelques heures par jour, afin qu’ils puissent prier devant le très saint Sacrement ». [233]
136. L’Ordinaire doit encourager très vivement l’adoration eucharistique, avec le concours du peuple, qu’elle soit brève, ou prolongée, ou bien perpétuelle. En effet, dans les années récentes, alors que dans beaucoup « d’endroits, l’adoration du Saint-Sacrement a une large place chaque jour et devient source inépuisable de sainteté », il y a aussi des lieux « où l’on note un abandon presque complet du culte de l’adoration eucharistique ». [234]
137. L’exposition de la très sainte Eucharistie doit toujours être faite en suivant les prescriptions des livres liturgiques. [235] En présence du Saint-Sacrement conservé ou exposé, il est possible aussi de prévoir la prière mariale du Rosaire, qui est merveilleuse « de simplicité et de profondeur ». [236] Cependant, si on prie le Rosaire en présence du Saint-Sacrement, surtout s’il est exposé, il faut mettre en lumière la nature de cette prière en tant que contemplation des mystères de la vie du Christ Rédempteur et du dessein de salut du Père tout-puissant, en recourant principalement à des lectures choisies dans la Sainte Écriture. [237]
138. Toutefois, il ne faut jamais laisser le Saint-Sacrement exposé, même pour une durée très brève, sans une surveillance suffisante. Il faut donc faire en sorte que quelques fidèles soient toujours présents, au moins à tour de rôle, durant des périodes déterminées.
139. Dans les lieux où l’Évêque diocésain a député des ministres sacrés ou d’autres personnes pour exposer le Saint-Sacrement, les fidèles ont le droit de venir souvent visiter le très Saint-Sacrement de l’Eucharistie pour l’adorer, et ils ont le droit de participer, au moins un certain nombre de fois dans l’année, à l’adoration de la très Sainte Eucharistie exposée.
140. Il est vivement recommandé que, dans les villes ou du moins dans les cités les plus importantes, l’Évêque diocésain désigne une église pour l’adoration perpétuelle, dans laquelle cependant la sainte Messe sera célébrée fréquemment, et même si possible, chaque jour, tout en veillant strictement à interrompre l’exposition du Saint-Sacrement pendant le temps de la célébration. [238] Il convient que l’hostie, qui doit être exposée pendant l’adoration, soit consacrée au cours de la Messe, qui précède immédiatement le temps de l’adoration, et qu’elle soit placée dans l’ostensoir, sur l’autel, après la communion. [239]
141. L’Évêque diocésain doit reconnaître et encourager autant qu’il le peut, le droit des fidèles de constituer des confréries et des associations destinées à la pratique de l’adoration du Saint-Sacrement, y compris perpétuelle. Quand des associations de ce genre acquièrent une dimension internationale, il revient à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements de les ériger ou d’approuver leurs statuts. [240]
3. Les processions et les congrès eucharistiques
142. « Il revient à l’Évêque diocésain d’établir des règles pour la participation aux processions et pour la dignité de leur déroulement », [241] et de promouvoir l’adoration des fidèles.
143. « Là où l’Évêque diocésain le juge possible, en témoignage public de vénération envers la très sainte Eucharistie, une procession sera organisée dans les rues, surtout au jour de la solennité du Corps et du Sang du Christ ». [242] En effet, la pieuse « participation des fidèles à la procession du Saint-Sacrement lors de la solennité du Corps et du Sang du Christ est une grâce du Seigneur qui remplit de joie chaque année ceux qui y participent ». [243]
144. Bien qu’il ne soit pas possible d’organiser des processions eucharistiques dans certains lieux, il est cependant nécessaire de maintenir une telle tradition. Il faut plutôt rechercher de nouvelles manières de les organiser dans les circonstances actuelles, comme par exemple, dans le cadre des sanctuaires, dans les lieux qui appartiennent à l’Église, ou, avec l’autorisation de l’autorité civile, dans les jardins publics.
145. Il faut reconnaître la grande valeur des Congrès eucharistiques, du point de vue de leur utilité pastorale, lesquels « doivent être un signe véridique de foi et de charité ». [244] Ils doivent être préparés avec soin et se dérouler selon les normes établies, [245] afin que les fidèles puissent recueillir sans cesse les fruits de la rédemption, en vénérant les saints mystères du Corps et du Sang du Fils de Dieu. [246]
Chapitre VII – Les fonctions extraordinaires des fidèles laïcs
146. Le sacerdoce ministériel est absolument irremplaçable. En effet, si dans une communauté le prêtre fait défaut, elle se trouve privée de l’exercice de la fonction sacramentelle du Christ, Tête et Pasteur, qui est essentielle pour la vie même de la communauté ecclésiale. [247] De fait, « seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, in persona Christi, peut réaliser le sacrement de l’Eucharistie ». [248]
147. Cependant là où le besoin de l’Église le demande, par défaut de ministres sacrés, les fidèles laïcs peuvent suppléer à certaines de leurs fonctions liturgiques, selon les normes du droit. [249] Ces fidèles, appelés et députés en vue d’exercer certaines fonctions déterminées, plus ou moins importantes, sont soutenus par la grâce du Seigneur. De nombreux fidèles laïcs ont déjà rendu ou rendent encore de nos jours un tel service avec générosité, surtout dans les pays de mission, où l’Église est encore peu répandue ou se trouve dans des situations de persécution [250], mais aussi dans d’autres régions du monde qui sont affectées par la pénurie de prêtres et de diacres.
148. En particulier, il faut considérer comme très importante l’institution des catéchistes, qui, par leurs efforts considérables, continuent à apporter de nos jours, comme dans le passé, une aide singulière et absolument nécessaire à l’expansion de la foi et de l’Église. [251]
149. Des fidèles laïcs, connus sous le nom d’ « assistants pastoraux », ont été députés très récemment dans certains diocèses de plus ancienne évangélisation ; il est incontestable qu’ils sont très nombreux à avoir agi pour le bien de l’Église, en facilitant l’action pastorale de l’Évêque, des prêtres et des diacres. Toutefois, il faut prendre garde à ce que le profil d’une telle fonction ne soit pas trop assimilé à la forme du ministère pastoral des clercs. En d’autres termes, il faut veiller attentivement à ce que les « assistants pastoraux » n’assument pas des fonctions qui relèvent spécifiquement du ministère des ministres sacrés.
150. L’activité de l’assistant pastoral doit avoir pour but de faciliter le ministère des prêtres et des diacres, de susciter des vocations au sacerdoce et au diaconat, et, dans chaque communauté, de préparer avec zèle, selon les normes du droit, les fidèles laïcs à assumer les différentes fonctions liturgiques selon la diversité des charismes.
151. Dans la célébration de la Liturgie, on ne doit recourir à l’aide des ministres extraordinaires qu’en cas de vraie nécessité. En effet, cette aide n’est pas prévue pour assurer une participation plus entière des laïcs, mais elle est, par nature, supplétive et provisoire. [252] Toutefois, s’il est nécessaire de recourir aux services de ministres extraordinaires, il faut multiplier les prières, spécialement et avec insistance, pour que le Seigneur envoie sans tarder un prêtre au service de la communauté et suscite de nombreuses vocations aux Ordres sacrés. [253]
152. Ensuite, de telles fonctions, qui sont purement supplétives, ne doivent pas constituer un prétexte pour altérer le ministère même des prêtres, de telle sorte que ceux-ci négligeraient alors de célébrer la sainte Messe pour le peuple qui leur est confié, de faire preuve de sollicitude personnelle envers les malades et de s’occuper eux-mêmes du baptême des enfants, d’assister aux mariages et de célébrer les funérailles chrétiennes, qui sont autant de domaines qui relèvent avant tout du ministère des prêtres, avec l’aide des diacres. Ainsi, dans les paroisses, les prêtres doivent veiller à ne jamais échanger indifféremment les fonctions de leur service pastoral avec celles des diacres ou des laïcs, pour éviter toute confusion quant à la spécificité des fonctions de chacun d’entre eux.
153. De plus, il n’est jamais permis aux laïcs d’assumer les fonctions du diacre ou du prêtre, ou de revêtir les vêtements qui leur sont propres, ni d’autres vêtements semblables.
1. Le ministre extraordinaire de la sainte Communion
154. Comme on l’a déjà rappelé, « seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, in persona Christi, peut réaliser le sacrement de l’Eucharistie ». [254] Ainsi, l’expression de « ministre de l’Eucharistie » ne peut être attribuée d’une manière appropriée qu’au seul prêtre. De même, parce qu’ils ont reçu l’Ordination sacrée, les ministres ordinaires de la sainte Communion sont l’Évêque, le prêtre et le diacre ; [255] ils leur revient, par conséquent, de donner la sainte Communion aux fidèles laïcs au cours de la célébration de la sainte Messe. C’est ainsi que leur fonction ministérielle dans l’Église est manifestée d’une manière adéquate et en plénitude, et que le signe du sacrement est réalisé.
155. En plus des ministres ordinaires, il y a aussi l’acolyte institué, qui est, du fait de son institution, le ministre extraordinaire de la sainte Communion, y compris en dehors de la célébration de la Messe. De plus, si des motifs de vraie nécessité l’exigent, l’Évêque diocésain peut députer à cet effet un autre fidèle laïc en qualité de ministre extraordinaire, ad actum ou ad tempus, selon les normes du droit, [256] en utilisant, dans ce cas, la formule de bénédiction appropriée. Cependant, il n’est pas nécessaire que cet acte de députation revête une forme liturgique ; toutefois, si tel est le cas, celle-ci ne doit en aucune façon être assimilée à une Ordination sacrée. L’autorisation ad actum ne peut être accordée par le prêtre, qui préside la célébration eucharistique, que dans des cas particuliers et imprévisibles [257]
156. Cette fonction doit être entendue, au sens strict, selon sa dénomination de ministre extraordinaire de la sainte Communion, mais non de « ministre spécial de la sainte Communion », ni de « ministre extraordinaire de l’Eucharistie », ni de « ministre spécial de l’Eucharistie ». En effet, ces dénominations ont pour effet d’élargir la signification de cette fonction d’une manière à la fois indue et inappropriée.
157. Si, habituellement, les ministres sacrés présents à la célébration sont en nombre suffisant, y compris pour la distribution de la sainte Communion, il n’est pas permis de députer à cette fonction les ministres extraordinaires de la sainte Communion. Dans des circonstances de ce genre, ceux qui seraient députés à un tel ministère, ne doivent pas l’exercer. Il faut donc réprouver expressément l’attitude de ces prêtres qui, tout en étant présents à la célébration, s’abstiennent néanmoins de donner la communion, en chargeant les laïcs d’assumer une telle fonction. [258]
158. En effet, le ministre extraordinaire de la sainte Communion ne peut donner la Communion que dans le cas où le prêtre ou le diacre font défaut, lorsque le prêtre est empêché à cause d’une maladie, du grand âge ou pour un autre motif sérieux, ou encore lorsque le nombre des fidèles qui s’approchent de la Communion est tellement important que cela risquerait de prolonger la célébration de la Messe d’une manière excessive. [259] À ce sujet, on considère néanmoins que le fait de prolonger brièvement la célébration, en tenant compte des habitudes et du contexte culturel du lieu, constitue une cause tout à fait insuffisante.
159. Il n’est permis en aucun cas au ministre extraordinaire de la sainte Communion de déléguer la fonction d’administrer l’Eucharistie à quelqu’un d’autre, comme par exemple au père ou à la mère, au conjoint ou à l’enfant d’un malade, qui doit recevoir la communion.
160. Dans ce domaine, il est demandé à l’Évêque diocésain d’examiner de nouveau la pratique des années plus récentes, et de la corriger selon les cas, ou de définir plus précisément des règles de conduite. Dans les lieux où, pour une vraie nécessité, la pratique se répand de députer de tels ministres extraordinaires, il faut que l’Évêque diocésain publie des normes particulières, par lesquelles, en tenant compte de la tradition de l’Église, il réglemente l’exercice de cette fonction, selon les normes du droit.
2. La prédication
161. Comme on l’a déjà dit, l’homélie est, par nature et du fait de son importance, réservée au prêtre ou au diacre pendant la Messe. [260] En ce qui concerne les autres formes de prédication, si la nécessité le requiert dans des circonstances particulières ou si l’utilité l’exige dans des cas particuliers, les fidèles laïcs peuvent être admis à prêcher dans une église ou un oratoire, en dehors de la Messe, selon les normes du droit. [261] Cela n’est possible que dans le cas où il est nécessaire de suppléer les ministres sacrés du fait de leur nombre très restreint dans certains lieux ; ainsi, il n’est pas licite qu’un tel cas, qui est tout à fait exceptionnel, puisse devenir un usage habituel, ni de le considérer comme une authentique promotion du laïcat. [262] De plus, tous doivent se souvenir que la faculté d’accorder cette permission ne revient qu’aux seuls Ordinaires du lieu, et toujours ad actum, et non à d’autres, pas même aux prêtres et aux diacres.
3. Les célébrations particulières en l’absence de prêtre
162. Le jour qui est appelé le « dimanche », l’Église se rassemble fidèlement pour célébrer le mémorial de la résurrection du Seigneur et de l’ensemble du mystère pascal, spécialement par la célébration de la Messe. [263] En effet, « aucune communauté chrétienne ne s’édifie si elle n’a pas sa racine et son centre dans la célébration de la très sainte Eucharistie ». [264] Ainsi, le peuple chrétien a le droit d’obtenir que l’Eucharistie soit célébrée pour lui, le dimanche et les fêtes de précepte, ainsi que les jours de fêtes les plus importantes, et même chaque jour, si cela est possible. Par conséquent, s’il est difficile d’avoir la célébration de la Messe dominicale dans une paroisse ou une autre communauté de fidèles, l’Évêque diocésain doit chercher à remédier à cette situation, en union avec son presbyterium. [265] Parmi les solutions susceptibles d’être retenues, les principales doivent être les suivantes : faire appel à d’autres prêtres disponibles pour célébrer la Messe, ou demander aux fidèles de se rendre dans l’Église d’un lieu proche pour participer à la célébration du mystère eucharistique. [266]
163. Tous les prêtres, auxquels ont été confiés le sacerdoce et l’Eucharistie « pour le bien » des autres, [267] doivent se souvenir qu’ils ont l’obligation d’offrir à tous les fidèles la possibilité de satisfaire au précepte de participer à la Messe dominicale. [268] De leur côté, les fidèles laïcs ont le droit d’obtenir qu’aucun prêtre, à moins d’une réelle impossibilité, ne refuse jamais de célébrer la Messe pour le peuple, ou que celle-ci soit célébrée par un autre prêtre, si ces mêmes fidèles ne peuvent pas satisfaire d’une autre manière au précepte de participer à la Messe, le dimanche ou les autres jours de précepte.
164. « Si, faute de ministre sacré ou pour toute autre cause grave, la participation à la célébration eucharistique est impossible », [269] le peuple chrétien a le droit d’obtenir que, le dimanche, l’Évêque diocésain veille, selon les possibilités, à ce que la communauté elle-même ait une célébration, qui doit être organisée sous sa propre autorité et selon les normes de l’Église. Toutefois, les célébrations dominicales particulières de ce genre doivent toujours être considérées comme ayant un caractère absolument extraordinaire. Ainsi, tous ceux qui ont été désignés par l’Évêque diocésain pour exercer une fonction durant de telles célébrations, qu’ils soient diacres ou fidèles laïcs, « auront soin de maintenir vive dans la communauté une véritable “faim” de l’Eucharistie, qui conduit à ne laisser passer aucune occasion d’avoir la célébration de la Messe, en profitant même de la présence occasionnelle d’un prêtre, pourvu qu’il ne soit pas empêché de la célébrer par le droit de l’Église ». [270]
165. Il faut éviter avec soin toute forme de confusion entre des réunions de prières de ce genre et la célébration de l’Eucharistie. [271] Par conséquent, les Évêques diocésains sont tenus d’évaluer avec prudence s’il faut distribuer la sainte Communion au cours de telles réunions. Pour assurer une coordination plus large dans ce domaine, il est opportun qu’une telle question soit réglée au niveau de la Conférence des Évêques, afin de parvenir à une résolution, qui doit obtenir la confirmation du Siège Apostolique, c’est-à-dire de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. De plus, en l’absence du prêtre et du diacre, il est préférable de répartir les différentes parties de la célébration entre plusieurs fidèles plutôt que de laisser à un seul fidèle laïc le soin de guider l’ensemble de la célébration. Il ne convient en aucun cas de dire à propos d’un fidèle laïc qu’il « préside » la célébration.
166. De même, l’Évêque diocésain, à qui il revient seul de prendre une décision dans ce domaine, ne doit pas concéder facilement que des célébrations de ce genre aient lieu les jours de semaine, surtout si, de plus, elles comportent la distribution de la sainte Communion ; cela concerne surtout les lieux où, le dimanche précédent ou suivant, la Messe a pu ou pourra être célébrée. Il est demandé instamment aux prêtres, selon leurs possibilités, de célébrer la Messe pour le peuple, chaque jour, dans l’une des églises, qui leur a été confiée.
167. « De même, on ne peut envisager de remplacer la sainte Messe dominicale par des célébrations œcuméniques de la Parole, ou par des rencontres de prières avec des chrétiens appartenant aux […] Communautés ecclésiales, ou par la participation à leur service liturgique ». [272] De plus, si, pour une nécessité urgente, l’Évêque diocésain a permis ad actum la participation des catholiques à une rencontre de prières de ce genre, les pasteurs doivent veiller à ce que la confusion ne se répande pas parmi les fidèles catholiques au sujet de la nécessité de participer, y compris dans de telles circonstances, à la Messe de précepte, à une autre heure de la journée. [273]
4. Les clercs renvoyés de l’état clérical
168. « Il est interdit au clerc qui a perdu l’état clérical selon les prescriptions du droit d’exercer le pouvoir d’ordre ». [274] Ainsi, il ne lui est pas permis de célébrer les sacrements pour quelque raison que ce soit, hormis seulement dans le cas exceptionnel prévu par le droit ; [275] de même, les fidèles ne sont pas autorisés à recourir à lui pour la célébration, en l’absence d’une juste cause déterminée par le can. 1335. [276] De plus, il est absolument interdit à ces personnes de prononcer l’homélie, [277] ni d’assumer une charge ou une fonction dans la célébration de la sainte Liturgie, pour ne pas semer la confusion parmi les fidèles, ni obscurcir la vérité.
Chapitre VIII – Les remèdes
169. Quand un abus est commis dans la célébration de la sainte Liturgie, il faut reconnaître qu’il s’agit d’une véritable falsification de la liturgie catholique. Saint Thomas a écrit : « celui qui offrirait à Dieu, de la part de l’Église, un culte en opposition avec les formes qu’elle a instituées par autorité divine, et que pratique cette même Église, se rendrait coupable du vice de falsification ». [278]
170. Afin de porter remède à de tels abus, « la tâche la plus urgente est celle de la formation biblique et liturgique du peuple de Dieu, pasteurs et fidèles », [279] afin que la foi et la discipline de l’Église concernant la sainte Liturgie, soient correctement présentées et comprises. Toutefois, là où les abus persistent, il faut procéder selon les normes du droit, pour sauvegarder le patrimoine spirituel et les droits de l’Église, en ayant recours à tous les moyens légitimes.
171. Parmi les différents abus, il y a ceux qui constituent objectivement, d’une part, les graviora delicta, d’autre part, les matières graves, et d’autres encore qui doivent tout autant être évités et corrigés avec attention. En tenant compte de tout ce qui a été traité principalement dans le Chapitre I de la présente Instruction, il faut être attentif aux dispositions qui suivent.
1. Les graviora delicta
172. Les graviora delicta contre la sainteté du très vénérable Sacrifice et sacrement de l’Eucharistie doivent être traités selon les « Normes concernant les graviora delicta réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi », [280] à savoir :
a) l’action d’emmener ou de conserver à des fins sacrilèges les espèces eucharistiques, ou de les jeter ; [281]
b) le fait d’attenter, sans être prêtre, une célébration liturgique du Sacrifice eucharistique, ou de la simuler ; [282]
c) la concélébration du sacrifice eucharistique, malgré l’interdiction, avec des ministres de Communautés ecclésiales qui ne possèdent pas la succession apostolique et ne reconnaissent pas la dignité sacramentelle de l’ordination sacerdotale ; [283]
d) la consécration à des fins sacrilèges d’une matière sans l’autre dans la célébration eucharistique, ou même des deux en dehors de la célébration eucharistique. [284]
2. Les matières graves
173. La gravité d’une matière est évaluée sur la base de la doctrine commune de l’Église et en fonction des normes qu’elle a instituées. Parmi les matières graves, on compte toujours objectivement celles qui mettent en danger la validité et la dignité de la très sainte Eucharistie, c’est-à-dire celles qui sont contraires aux normes exposées précédemment dans les nn. 48-52, 56, 76-77, 79, 91-92, 94, 96, 101-102, 104, 106, 109, 111, 115, 117, 126, 131-133, 138, 153 et 168. De plus, il faut être attentif aux autres prescriptions du Code de Droit Canonique, et en particulier, à celles qui sont contenues dans les can. 1364, 1369, 1373, 1376, 1380, 1384, 1385, 1386 et 1398.
3. Les autres abus
174. De plus, les actes commis contre ce qui est mentionné dans d’autres passages de cette Instruction et dans les normes établies par le droit, ne doivent pas être considérés de façon légère, mais ils doivent être comptés parmi les autres abus à éviter et à corriger avec soin.
175. Il est évident que tout ce qui a été exposé dans la présente Instruction ne se rapporte pas à toutes les violations contre l’Église et sa discipline, qui sont définies dans les canons, dans les lois liturgiques et dans les autres normes de l’Église, selon la doctrine du Magistère ou la saine tradition. Là où un mal quelconque est commis, il doit être corrigé en suivant les normes du droit.
4. L’évêque diocésain
176. L’Évêque diocésain, « comme il est le principal dispensateur des mystères de Dieu, n’épargnera aucun effort pour que les fidèles dont il a la charge grandissent en grâce par la célébration sacramentelle, qu’ils connaissent le mystère pascal et en vivent ». [285] Il lui revient donc « dans les limites de sa compétence, de porter des règles en matière liturgique, auxquelles tous sont tenus ». [286]
177. « Parce qu’il doit défendre l’unité de l’Église tout entière, l’Évêque est tenu de promouvoir la discipline commune à toute l’Église et en conséquence il est tenu d’urger l’observation de toutes les lois ecclésiastiques. Il veillera à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout en ce qui concerne le ministère de la parole, la célébration des sacrements et des sacramentaux, le culte de Dieu et des saints ». [287]
178. Par conséquent, chaque fois que l’Ordinaire du lieu ou d’un Institut religieux ou bien d’une Société de vie apostolique a connaissance, au moins vraisemblable, d’un délit ou d’un abus commis à l’encontre de la très sainte Eucharistie, une enquête doit être faite avec prudence, par lui-même ou par un autre clerc idoine, portant sur les faits, les circonstances, ainsi que sur l’imputabilité de l’acte.
179. Les délits contre la foi, ainsi que les graviora delicta commis au cours de la célébration de l’Eucharistie et des autres sacrements, doivent être déférés sans tarder à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui les « juge et, en l’occurrence, déclare ou inflige les sanctions canoniques selon les normes du droit commun ou du droit propre ». [288]
180. D’autre part, l’Ordinaire doit procéder en suivant les normes des saints canons, en appliquant, le cas échéant, les peines canoniques, et en se souvenant, en particulier, des dispositions du can. 1326. S’il s’agit d’actes graves, il doit en informer la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.
5. Le siège apostolique
181. Chaque fois que la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements a connaissance, au moins vraisemblable, d’un délit ou d’un abus commis à l’encontre de la très sainte Eucharistie, elle en informe l’Ordinaire, afin que celui-ci fasse une enquête sur le fait. Si l’acte en question s’avère grave, l’Ordinaire doit envoyer, le plus tôt possible, à ce même Dicastère, un exemplaire des actes relatifs à l’enquête qui a été faite, et, éventuellement, à la peine qui a été infligée.
182. Dans les cas les plus difficiles, l’Ordinaire ne doit pas négliger, pour le bien de l’Église universelle, dont il partage lui aussi la sollicitude en vertu de la sacrée Ordination, de traiter la question, après avoir consulté la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. De son côté, cette même Congrégation, en vertu des facultés qui lui ont été concédées par le Pontife Romain, doit aider l’Ordinaire, selon le cas, en lui concédant les dispenses nécessaires, [289] ou en lui communiquant des instructions et des prescriptions, qu’il doit appliquer consciencieusement.
6. Les plaintes concernant les abus liturgiques
183. Selon les possibilités de chacun, tous ont le devoir de prêter une attention particulière à ce que le très saint Sacrement de l’Eucharistie soit défendu contre tout manque de respect et toute déformation, et que tous les abus soient complètement corrigés. Ce devoir, de la plus grande importance, qui est confié à tous et à chacun des membres de l’Église, doit être accompli en excluant toute acception de personnes.
184. Il est reconnu à tout catholique, qu’il soit prêtre, diacre ou fidèle laïc, le droit de se plaindre d’un abus liturgique, auprès de l’Évêque diocésain ou de l’Ordinaire compétent équiparé par le droit, ou encore auprès du Siège Apostolique en raison de la primauté du Pontife Romain. [290] Cependant, il convient, autant que possible, que la réclamation ou la plainte soit d’abord exposée à l’Évêque diocésain. Cela doit toujours se faire dans un esprit de vérité et de charité.
Conclusion
185. « Aux germes de désagrégation entre les hommes, qui, à l’expérience quotidienne, apparaissent tellement enracinés dans l’humanité à cause du péché, s’oppose la force génératrice d’unité du corps du Christ. En faisant l’Église, l’Eucharistie crée proprement pour cette raison la communauté entre les hommes ». [291] C’est pourquoi cette Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrement souhaite que, grâce aussi à l’application attentive des normes rappelées dans la présente Instruction, l’action du très saint Sacrement de l’Eucharistie rencontre moins d’obstacles dus à la fragilité humaine, et que, si l’on parvient à écarter tout abus et à bannir tout usage illicite, par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, la « femme eucharistique », [292] la présence salvifique du Christ resplendisse sur tous les hommes dans le Sacrement de son Corps et de son Sang.
186. Tous les fidèles du Christ doivent participer, autant que possible, pleinement, consciemment et activement à la très sainte Eucharistie ; [293] ils doivent la vénérer de tout leur cœur dans les actes de dévotion et dans la vie. Les Évêques, les prêtres et les diacres, dans l’exercice de leur ministère sacré, doivent s’interroger en conscience sur l’authenticité et sur la fidélité des actions qu’ils accomplissent au nom du Christ et de l’Église dans la célébration de la sainte Liturgie. Chaque ministre sacré doit s’interroger, et même sérieusement, sur le point de savoir s’il a respecté les droits des fidèles laïcs, qui, avec confiance, se confient eux-mêmes et confient leurs enfants aux bons soins de leur ministère avec la conviction que tous exercent consciencieusement en faveur des fidèles ces fonctions, que, l’Église, par mandat du Christ, a l’intention d’accomplir en célébrant la sainte Liturgie. [294] En effet, il faut que chacun se souvienne toujours qu’il est le serviteur de la sainte Liturgie. [295]
Nonobstant toute disposition contraire.
Cette Instruction, préparée par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, selon le mandat du Souverain Pontife Jean-Paul II, en collaboration avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, a été approuvée par le même Souverain Pontife, le 19 mars 2004, en la solennité de saint Joseph, qui a ordonné qu’elle soit publiée et observée par tous ceux qui sont concernés.
Rome, du siège de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, le 25 mars 2004, en la solennité de l’Annonciation du Seigneur.
Francis Card. ARINZE, Préfet
Domenico SORRENTINO, Archevêque Secrétaire
[1] Cf. Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Ioannis Pauli Pp. II cura recognitum,editio typica tertia, diei 20 aprilis 2000, Typis Vaticanis, 2002, Missa votiva de Dei misericordia, oratio super oblata, p. 1159.
[2] Cf. 1 Co 11, 26 ; Missale Romanum, Prex Eucharistica, acclamatio post consecrationem, p. 576 ; Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, 17 avril 2003, nn. 5, 11, 14, 18 : AAS 95 (2003) pp. 436, 440-441, 442, 445.
[3] Cf. Is 10, 33 ; 51, 22 ; Missale Romanum, In sollemnitate Domini nostri Iesu Christi, universorum Regis, Praefatio,p. 499.
[4] Cf. 1 Co 5, 7 ; Concile Œcuménique Vatican II, Décret sur le ministère et la vie des prêtres Presbyterorum ordinis, 7 décembre 1965, n. 5 ; Jean-Paul II, Exhortation apostolique Ecclesia in Europa, 28 juin 2003, n. 75 : AAS 95 (2003) pp. 649-719, ici p. 693.
[5] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium, 21 novembre 1964, n. 11.
[6] Cf. Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, 17 avril 2003, n. 21 : AAS 95 (2003) p. 447.
[7] Cf. ibidem : AAS 95 (2003) pp. 433-475.
[8] Cf. ibidem, n. 52 : AAS 95 (2003) p. 468.
[9] Cf. ibidem.
[10] ibidem, n. 10 : AAS 95 (2003) p. 439.
[11] ibidem ; cf. Jean-Paul II, Lettre apostolique Vicesimus quintus annus , 4 décembre 1988, nn. 12-13 : AAS 81 (1989) pp. 909-910 ; cf. aussi Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, 4 décembre 1963, n. 48.
[12] Missale Romanum, Prex Eucharistica III,p. 588 ; cf. 1 Co 12, 12-13 ; Ep 4, 4.
[13] Cf. Ph 2, 5.
[14] Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 10 : AAS 95 (2003) p. 439.
[15] ibidem, n. 6 : AAS 95 (2003) p. 437 ; cf. Lc 24, 31.
[16] Cf. Rm 1, 20.
[17] Cf. Missale Romanum, Praefatio I de Passione Domini, p. 528.
[18] Cf. Jean-Paul II, Lettre encyclique Veritatis Splendor, 6 août 1993, n. 35 : AAS 85 (1993) pp. 1161-1162 ; Homélie au Camden Yards de Baltimore, 9 octobre 1995, n. 7 : Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVII, 2 (1995), Librairie Éditrice Vaticane, 1998, p. 788.
[19] Cf. Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 10 : AAS 95 (2003) p. 439.
[20] Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 24 ; cf. Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, Instruction Varietates legitimae, 25 janvier 1994, nn. 19 et 23 : AAS 87 (1995) pp. 295-296, 297.
[21] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 33.
[22] Cf. S. Irénée, Adversus Hæreses, III, 2 : SCh., 211, 24-31 ; S. Augustin, Epistola ad Ianuarium : 54, I : PL 33, 200 : « Illa autem quae non scripta, sed tradita custodimus, quae quidem toto terrarum orbe servantur, datur intellegi vel ab ipsis Apostolis, vel plenariis conciliis, quorum est in Ecclesia saluberrima auctoritas, commendata atque statuta retineri ». ; Jean-Paul II, Lettre encyclique Redemptoris missio, 7 décembre 1990, nn. 53-54 : AAS 83 (1991) pp. 300-302 ; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre aux Évêques de l’Église catholique sur certains aspects de l’Église comprise comme communion, Communionis notio, 28 mai 1992, nn. 7-10 : AAS 85 (1993) pp. 842-844 ; Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, Instruction Varietates legitimae, n. 26 : AAS 87 (1995) pp. 298-299.
[23] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 21.
[24] Cf. Pie XII, Constitution Apostolique Sacramentum Ordinis, 30 novembre 1947 : AAS 40 (1948) p. 5 ; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Déclaration Inter insigniores, 15 octobre 1976, IV partie : AAS 69 (1977) pp. 107-108 ; Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, Instruction Varietates legitimae, n. 25 : AAS 87 (1995) p. 298.
[25] Cf. Pie XII, Lettre encyclique Mediator Dei, 20 novembre 1947 : AAS 39 (1947) p. 540.
[26] Cf. congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, Instruction Inaestimabile donum, 3 avril 1980, AAS 72 (1980) p. 333.
[27] Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 52 : AAS 95 (2003) p. 468.
[28] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution Sacrosanctum Concilium, nn. 4, 38 ; Décret sur les Églises orientales catholiques Orientalium Ecclesiarum, 21 novembre 1964, nn. 1, 2, 6 ; PAUL VI, Constitution Apostolique Missale Romanum : AAS 61 (1969) pp. 217-222 ; Missale Romanum : Institutio Generalis, n. 399 ; Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, Instruction Liturgiam authenticam, 28 mars 2001, n. 4 : AAS 93 (2001) pp. 685-726, ici p. 686.
[29] Cf. Jean-Paul II, Exhortation apostolique Ecclesia in Europa, n. 72 : AAS 95 (2003) p. 692.
[30] Cf. Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 23 : AAS 95 (2003) pp. 448-449 : S. Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, 25 mai 1967, n. 6 : AAS 59 (1967) p. 545.
[31] Cf. S. Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction Inaestimabile donum : AAS 72 (1980) pp. 332-333.
[32] Cf. 1 Co 11, 17-34 ; Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 52 : AAS 95 (2003) pp. 467-468.
[33] Cf. Code de Droit Canonique, 25 janvier 1983, can. 1752.
[34] Concile Œcuménique Vatican II Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 22 § 1. Cf. Code de Droit Canonique, can. 838 § 1.
[35] Code de Droit Canonique, can. 331 ; cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium, n. 22.
[36] Cf. Code de Droit Canonique, can. 838 § 2.
[37] Jean-Paul II, Constitution apostolique Pastor bonus, 28 juin 1988 : AAS 80 (1988) pp. 841-924 ; ici art. 62, 63 et 66, pp. 876-877.
[38] Cf. Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 52 : AAS 95 (2003) p. 468.
[39] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Décret sur la charge pastorale des Évêques dans l’Église Christus Dominus, 28 octobre 1965, n. 15 ; cf. aussi Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 41 ; Code de Droit Canonique, can. 387.
[40] Prière de la consécration épiscopale dans le rite byzantin : Euchologion to mega, Rome, 1873, p. 139.
[41] Cf. S. Ignace d’Antioche, Ad Smyrn. 8, 1 : ed. F.X. Funk, I, p. 282.
[42] Concile Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium, n. 26 ; cf. S. Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, n. 7 : AAS 59 (1967) p. 545 ; cf. aussi Jean-Paul II, Exhortation apostolique Pastores gregis, 16 octobre 2003, nn. 32-41 : L’Osservatore Romano, 17 octobre 2003, pp. 6-8.
[43] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 41 ; cf. S. Ignace d’Antioche, Ad Magn. 7 ; Ad Philad. 4 ; Ad Smyrn. 8 : ed. F.X. FUNK, I, pp. 236, 266, 281 ; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 22 ; cf. aussi Code de Droit Canonique, can. 389.
[44] Concile Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium, n. 26.
[45] Code Droit Canonique, Can. 838 § 4.
[46] Cf. Consilium pour l’application de la Constitution sur la Liturgie, Dubium : Notitiae 1 (1965) p. 254.
[47] Cf. Ac 20, 28 ; Concile Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium, nn. 21 et 27 ; Décret sur la charge pastorale des Évêques dans l’Église Christus Dominus, n. 3.
[48] Cf. S. Congrégation pour le Culte Divin, Instruction Liturgicae instaurationes, 5 septembre 1970 : AAS 62 (1970) p. 694.
[49] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium, n. 21 ; Décret sur la charge pastorale des Évêques dans l’Église Christus Dominus, n. 3.
[50] Cf. Caeremoniale Episcoporum, ex decreto sacrosanci Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Ioannis Pauli Pp. II promulgatum, editio typica, 14 septembris 1984, Typis Polyglottis Vaticanis, 1985, n. 10.
[51] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 387.
[52] Cf. ibidem, n. 22.
[53] Cf. S. Congrégation pour le Culte Divin, Instruction Liturgicae instaurationes : AAS 62 (1970) p. 694.
[54] Concile Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium, n. 27 ; cf. 2 Co 4, 15.
[55] Cf. Code de Droit Canonique, can. 397 § 1 ; 678 § 1.
[56] Cf. ibidem, can. 683 § 1.
[57] Cf. ibidem, can. 392.
[58] Cf. Jean-Paul II, Lettre apostolique Vicesimus quintus annus, n. 21 : AAS 81 (1989) p. 917 ; Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, nn. 45-46 ; Pie XII, Lettre encyclique Mediator Dei : AAS 39 (1947) p. 562.
[59] Cf. Jean-Paul II, Lettre apostolique Vicesimus quintus annus, n. 20 : AAS 81 (1989) p. 916.
[60] Cf. ibidem.
[61] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 44 ; Congrégation pour les Évêques, Lettre aux Présidents des Conférences des Évêques, envoyée aussi au nom de la Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples, 21 juin 1999, n. 9 : AAS 91 (1999) p. 999.
[62] Cf. Congrégation pour le Culte Divin,Instruction Liturgicae instaurationes, n. 12 : AAS 62 (1970) pp. 692-704, ici p. 703.
[63] Cf. Congrégation pour le Culte Divin, Déclaration sur les Prières eucharistiques et les expérimentations liturgiques, 21 mars 1988 : Notitiae 24 (1988) pp. 234-236.
[64] Cf. Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, Instruction Varietates legitimae : AAS 87 (1995) pp. 288-314.
[65] Cf. Code de Droit Canonique, can. 838 § 3 ; S. Congrégation des Rites, Instruction Inter Oecumenici, 26 septembre 1964, n. 31 : AAS 56 (1964) p. 883 ; Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, Instruction Liturgiam authenticam, nn. 79-80 : AAS 93 (2001) pp. 711-713.
[66] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Décret sur le ministère et la vie des prêtres Presbyterorum ordinis, 7 décembre 1965, n. 7 ; Pontificale Romanum, ed. 1962 : Ordo consecrationis sacerdotalis, in Praefatione ; Pontificale Romanum, ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II renovatum, auctoritate Pauli Pp. VI editum, Ioannis Pauli Pp. II cura recognitum : De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, editio typica altera, diei 29 iunii 1989, Typis Polyglottis Vaticanis, 1990, cap. II, De Ordin. presbyterorum, Praenotanda, n. 101.
[67] Cf. S. Ignace d’Antioche, Ad Philad. 4 : ed. F.X. Funk, I, p. 266 ; S. Corneille I pape, cité par S. Cyprien, Epist. 48, 2 : ed G. Hartel, III, 2, p. 610.
[68] Concile Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium, n. 28.
[69] ibidem.
[70] Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 52 ; cf. n. 29 : AAS 95 (2003) pp. 467-468 ; 452-453.
[71] Pontificale Romanum, De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconarum, editio typica altera : De Ordinatione presbyterorum, n. 124 ; cf. Missale Romanum, Feria V in Hebdomada Sancta : Ad Missam chrismatis, Renovatio promissionum sacerdotalium, p. 292.
[72] Cf. Concile Œcuménique de Trente, Session VII, 3 mars 1547, Décret sur les Sacrements, can. 13 : DS 1613 ; Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 22 ; Pie XII, Lettre encyclique Mediator Dei : AAS 39 (1947) pp. 544, 546-547, 562 ; Code de Droit Canonique, can. 846 § 1 ; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 24.
[73] S. Ambroise de Milan, De Virginitate, n. 48 : PL 16, 278.
[74] Code de Droit Canonique, can. 528 § 2.
[75] Concile Œcuménique Vatican II, Décret sur le ministère et la vie des prêtres Presbyterorum ordinis, n. 5.
[76] Cf. Jean-Paul II,Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 5 : AAS 95 (2003) p. 436.
[77] Concile Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium, n. 29 ; cf. Constitutiones Ecclesiae Aegypticae, III, 2 : ed F.X. Funk, Didascalia, II, p. 103 ; Statuta Ecclesiae Ant., 37-41 : Ed. D. Mansi 3, 954.
[78] Cf. Ac 6, 3.
[79] Cf. Jn 13, 35.
[80] Mt 20, 28.
[81] Lc 22, 27.
[82] Cf. Caeremoniale Episcoporum, nn. 9, 23. Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium, n. 29.
[83] Cf. Pontificale Romanum, De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, editio typica altera, cap. III, De Ord. diaconarum, n. 199.
[84] Cf. 1 Tm 3, 9.
[85] Cf. Pontificale Romanum, De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, editio typica altera, cap. III, De Ordin. diaconorum, n. 200.
[86] Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 10.
[87] Cf. ibidem, n. 41 ; Concile Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium, n. 11 ; Décret sur le ministère et la vie des prêtres Presbyterorum ordinis, nn. 2, 5, 6 ; Décret sur la charge pastorale des Évêques dans l’Église Christus Dominus, n. 30 ; Décret sur l’Œcuménisme Unitatis redintegratio, 21 novembre 1964, n. 15 ; S. Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, nn. 3 et 6 : AAS 59 (1967) pp. 542, 544-545 ; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 16.
[88] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 26 ; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 91.
[89] 1 P 2, 9 ; cf. 2, 4-5.
[90] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 91 ; cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 14.
[91] Concile Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium, n. 10.
[92] Cf. S. Thomas d’Aquin, Thomas d’Aquin, III, q. 63, a. 2.
[93] Cf. CONCILE Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium, n. 10 ; cf. Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 28 : AAS 95 (2003) p. 452.
[94] Cf. Ac 2, 42-47.
[95] Cf. Rm 12, 1.
[96] Cf. 1 P 3, 15 ; 2, 4-10.
[97] Cf. Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, nn. 12-18 : AAS 95 (2003) pp. 441-445 ; Id., Lettre Dominicae Cenae, 24 février 1980, n. 9 : AAS 72 (1980) pp. 129-133.
[98] Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 10 : AAS 95 (2003) p. 439.
[99] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, nn. 30-31.
[100] Cf. S. Congrégation pour le Culte Divin Instruction Liturgicae instaurationes, n. 1 : AAS 62 (1970) p. 695.
[101] Cf. Missale Romanum, Feria secunda post Dominica V in Quadragesima, Collecta, p. 258.
[102] Jean-Paul II, Lettre apostolique Novo Millennio ineunte, 6 janvier 2001, n. 21 : AAS 93 (2001) p. 280 ; cf. Jn 20, 28.
[103] Cf. Pie XII, Lettre encyclique Mediator Dei : AAS 39 (1947) p. 586 ; cf. aussi Concile Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium, n. 67 ; Paul VI, Exhortation apostolique Marialis cultus, 11 février 1974, n. 24 : AAS 66 (1974) pp. 113-168, ici p. 134 ; Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, Directoire sur la piété populaire et la Liturgie, 17 décembre 2001.
[104] Cf. Jean-Paul II, Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, 16 octobre 2002 : AAS 95 (2003) pp. 5-36.
[105] Pie XII, Lettre encyclique Mediator Dei : AAS 39 (1947) p. 586-587.
[106] Cf. Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, Instruction Varietates legitimae, n. 22 : AAS 87 (1995) p. 297.
[107] Cf. Pie XII, Lettre encyclique Mediator Dei : AAS 39 (1947) p. 553.
[108] Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 29 : AAS 95 (2003) p. 453 ; cf. Concile Œcuménique de Latran IV, 11-30 novembre 1215, chap. 1 : DS 802 ; Concile Œcuménique de Trente, Session XXIII, 15 juillet 1563, Doctrine et canons sur la sacrée ordination, chap. 4 : DS 1767-1770 ; Pie XII Lettre encyclique Mediator Dei : AAS 39 (1947) p. 553.
[109] Cf. Code de Droit Canonique, can. 230 § 2 ; cf. aussi Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 97.
[110] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 109.
[111] Cf. Paul VI, Lettre apostolique en forme de motu proprio Ministeria quaedam, 15 août 1972, nn.VI-XII : Pontificale Romanum, ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, De institutione lectorum et acolythorum, de admissione inter candidatos ad diaconatum et presbyteratum, de sacro caelibatu amplectendo, editio typica, diei 3 décembris 1972, Typis Polyglottis Vaticanis, 1973, p. 10 : AAS 64 (1972) pp. 529-534, ici pp. 532-533 ; Code de Droit Canonique, can. 230 § 1 ; Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 98-99, 187-193.
[112] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 187-190, 193 ; Code de Droit Canonique, can. 230 §§ 2-3.
[113] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 24 ; S. Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction Inaestimabile donum, nn. 2 et 18 : AAS 72 (1980) pp. 334, 338 ; Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 101, 194-198 ; Code de Droit Canonique, can. 230 §§ 2-3.
[114] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 100-107.
[115] ibidem, n. 91 ; cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 28.
[116] Cf. Jean-Paul II, Allocution à la Conférence des Évêques des Antilles, 7 mai 2002, n. 2 : AAS 94 (2002) pp. 575-577 ; Exhortation apostolique post-synodale Christifideles laici, 30 décembre 1988, n. 23 : AAS 81 (1989) pp. 393-521, ici pp. 429-431 ; Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae de mysterio, 15 août 1997, Principes théologiques, n. 4 : AAS 89 (1997) pp. 860-861.
[117] Cf. Concile Œcuménique Vatican ii, Constitution sur la Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 19.
[118] Cf. S. Congrégation pour la Discipline Des Sacrements, Instruction Immensae caritatis, 29 janvier 1973 : AAS 65 (1973) p. 266.
[119] Cf. S. Congrégation des Rites, Instruction De Musica sacra, 3 septembre 1958, n. 93c : AAS 50 (1958) p. 656.
[120] Cf. Conseil Pontifical pour l’Interprétation des Textes Législatifs, Responsio ad propositum Dubium, 11 juillet 1992 : AAS 86 (1994) pp. 541-542 ; Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, Lettre aux Présidents des Conférences des Évêques sur les fonctions liturgiques exercées par des laïcs, 15 mars 1994 : Notitiae 30 (1994) pp. 333-335, 347-348.
[121] Cf. Jean-Paul II, Constitution apostolique Pastor bonus, art. 65 : AAS 80 (1988) p. 877.
[122] Cf. Conseil Pontifical pour l’Interprétation des Textes Législatifs, Responsio ad propositum Dubium, 11 juillet 1992 : AAS 86 (1994) pp. 541-542 ; Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, Lettre aux Présidents des Conférences des Évêques sur les fonctions liturgiques exercées par des laïcs, 15 mars 1994 : Notitiae 30 (1994) pp. 333-335, 347-348 ; Lettre à un Évêque, 27 juillet 2001 : Notitiae 38 (2002) 46-54.
[123] Cf. Code de Droit Canonique, can. 924 § 2 : Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 320.
[124] Cf. S. Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction Dominus Salvator noster, 26 mars 1929, n. 1 : AAS 21 (1929) pp. 631-642, ici p. 632.
[125] Cf. ibidem, n. II : AAS 21 (1929) p. 635.
[126] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 321.
[127] Cf. Lc 22, 18 ; Code de Droit Canonique, can. 924 §§ 1, 3 ; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 322.
[128] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 323.
[129] Jean-Paul II, Lettre apostolique Vicesimus quintus annus, n. 13 : AAS 81 (1989) p. 910.
[130] S. Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction Inaestimabile donum, n. 5 : AAS 72 (1980) p. 335.
[131] Cf. Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 28 : AAS 95 (2003) p. 452 ; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 147 ; S. Congrégation pour le Culte Divin , Instruction Liturgicae instaurationes, n. 4 : AAS 62 (1970) p. 698 ; S. Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction Inaestimabile donum, n. 4 : AAS 72 (1980) p. 334.
[132] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 32.
[133] ibidem, n. 147 ; cf. Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 28 : AAS 95 (2003) p. 452 ; cf. aussi Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction Inaestimabile donum, n. 4 : AAS 72 (1980) pp. 334-335.
[134] Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 39 : AAS 95 (2003) p. 459.
[135] Cf. S. Congrégation pour le Culte Divin, Instruction Liturgicae instaurationes, n. 2b : AAS 62 (1970) p. 696.
[136] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 356-362.
[137] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 51.
[138] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 57 ; cf. Jean-Paul II, Lettre apostolique Vicesimus quintus annus, n. 13 : AAS 81 (1989) p. 910 ; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Déclaration sur l’unicité et l’universalité salvifique de Jésus-Christ et de l’Église, Dominus Iesus, 6 août 2000 : AAS 92 (2000) pp. 742-765.
[139] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 60.
[140] Cf. ibidem, nn. 59-60.
[141] Cf. par exemple Rituale Romanum, ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II renovatum, auctoritate Pauli Pp. VI editum Ioannis Pauli Pp. II cura recognitum : Ordo celebrandi Matrimonium, editio typica altera, diei 19 martii 1990, Typis Polyglottis Vaticanis, 1991, n. 125 ; Rituale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli pp. VI promulgatum : Ordo Unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae, editio typica, diei 7 décembris 1972, Typis Polyglottis Vaticanis, 1972, n. 72.
[142] Cf. Code de Droit Canonique, can. 767 § 1.
[143] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 66 ; cf. aussi Code de Droit Canonique, can. 6 §§ 1, 2 ; et can. 767 § 1, auquel se réfèrent aussi les prescriptions de Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae de mysterio, Dispositions pratiques, art. 3 § 1 : AAS 89 (1997) p. 865.
[144] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 66 ; cf. aussi Code de Droit Canonique, can. 767 § 1.
[145] Cf. Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae de mysterio, Dispositions pratiques, art. 3 § 1 : AAS 89 (1997) p. 865 ; cf. aussi Code de Droit Canonique, can. 6 §§ 1, 2 ; Commission Pontificale pour l’Interprétation Authentique Du Code de Droit Canonique, Responsio ad propositum Dubium, 20 juin 1987 : AAS 79 (1987) p. 1249.
[146] Cf. Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae de mysterio, Dispositions pratiques, art. 3 § 1 : AAS 89 (1997) pp. 864-865.
[147] Cf. Concile Œcuménique de Trente, Session XXII, 17 septembre 1562, Doctrine sur le très Saint Sacrifice de la Messe, chap. 8 : DS 1749 ; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 65.
[148] Cf. Jean-Paul II, Allocution aux Évêques des États-Unis d’Amérique en visite “ad limina Apostolorum”, 28 mai 1993, n. 2 : AAS 86 (1994) p. 330.
[149] Cf. Code de Droit Canonique, can. 386 § 1.
[150] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 73.
[151] Cf. ibidem, n. 154.
[152] Cf. ibidem, nn. 82, 154.
[153] Cf. ibidem, n. 83.
[154] Cf. S. Congrégation pour le Culte Divin, Instruction Liturgicae instaurationes, n. 5 : AAS 62 (1970) p. 699.
[155] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 83, 240, 321.
[156] Cf. Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae de mysterio, Dispositions pratiques, art. 3 § 2 : AAS 89 (1997) p. 865.
[157] Cf. en particulier Institutio generalis de Liturgia Horarum, nn. 93-98 ; Rituale Romanum, ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Ioannis Pauli Pp. II promulgatum : De Benedictionibus, editio typica, diei 31 maii 1984, Typis Polyglottis Vaticanis, 1984, Praenotanda, n. 28 ; Ordo coronandi imaginem beatae Mariae Virginis, editio typica, diei 25 martii 1981, Typis Polyglottis Vaticanis, 1981, nn. 10 et 14, pp. 10-11 ; S. Congrégation pour le Culte Divin, Instruction concernant les Messes pour les groupes particuliers Actio pastoralis, 15 mai 1969 : AAS 61 (1969) pp. 806-811 ; Directoire des Messes d’enfants Pueros baptizatos, 1 novembre 1973 : AAS 66 (1974) pp. 30-46 ; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 21.
[158] Cf. Jean-Paul II, Lettre apostolique en forme de motu proprio Misericordia Dei, 7 avril 2002, n. 2 : AAS 94 (2002) p. 455 ; Cf. Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, Responsa ad dubia proposita : Notitiae 37 (2001) pp. 259-260.
[159] Cf. S. Congrégation pour le Culte Divin, Instruction Liturgicae instaurationes, n. 9 : AAS 62 (1970) p. 702.
[160] Concile Œcuménique de Trente, Session XIII, 11 octobre 1551, Décret sur la très Sainte Eucharistie, chap. 2 : DS 1638 ; cf. Session XXII, 17 septembre 1562, Doctrine sur le très Saint Sacrifice de la Messe, chap. 1-2 : DS 1740, 1743 ; S. Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, n. 35 : AAS 59 (1967) p. 560.
[161] Cf. Missale Romanum, Ordo Missae, n. 4, p. 505.
[162] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 51.
[163] Cf. 1 Co 11, 28.
[164] Cf. Code de Droit Canonique, can. 916 ; cf. Concile Œcuménique de Trente, Session XIII, 11 octobre 1551, Décret sur la très Sainte Eucharistie, chap. 7 : DS 1646-1647 ; Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 36 : AAS 95 (2003) pp. 457-458 ; S. Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, n. 35 : AAS 59 (1967) p. 561.
[165] Cf. Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 42 : AAS 95 (2003) p. 461.
[166] Cf. Code de Droit Canonique, can. 844 § 1 ; Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, nn. 45-46 : AAS 95 (2003) pp. 463-464 ; cf. aussi Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, Directoire pour l’application des principes et des normes sur l’œcuménisme, La recherche de l’unité, nn. 130-131 : AAS 85 (1993) pp. 1039-1119, ici p. 1089.
[167] Cf. Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 46 : AAS 95 (2003) pp. 463-464.
[168] Cf. S. Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, n. 35 : AAS 59 (1967) p. 561.
[169] Cf. Code de Droit Canonique, can. 914 ; S. Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Déclaration Sanctus Pontifex, 24 mai 1973 : AAS 65 (1973) p. 410 ; S. Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin et S. Congrégation pour le Clergé, Lettre aux Présidents des Conférences des Évêques, In quibusdam, 31 mars 1977 : Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae, II, Rome 1988, pp. 142-144 ; S. Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin et S. Congrégation pour le Clergé, Responsum ad propositum Dubium, 20 mai 1977 : AAS 69 (1977) p. 427.
[170] Cf. Jean-Paul II, Lettre apostolique Dies Domini, 31 mai 1998, nn. 31-34 : AAS 90 (1998) pp. 713-766, ici pp. 731-734.
[171] Cf. Code de Droit Canonique, can. 914.
[172] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 55.
[173] Cf. S. Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, n. 31 : AAS 59 (1967) p. 558 ; Commission Pontificale Pour L’Interpretation authentique du Code de Droit Canonique, Responsum ad propositum Dubium, 1 juin 1988 : AAS 80 (1988) p. 1373.
[174] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 85.
[175] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 55 ; S. Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, n. 31 : AAS 59 (1967) p. 558 ; Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 85, 157, 243.
[176] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 160.
[177] Code de Droit Canonique, can. 843 § 1 ; cf. can. 915.
[178] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 161.
[179] Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, Dubium : Notitiae 35 (1999) pp. 160-161.
[180] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 118.
[181] ibidem, n. 160.
[182] Code de Droit Canonique, can. 917 ; cf. Commission Pontificale pour l’Interprétation Authentique du Code de Droit Canonique, Responsio ad propositum Dubium, 11 juillet 1984 : AAS 76 (1984) p. 746.
[183] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 55 ; Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 158-160, 243-244, 246.
[184] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 237-249 ; cf. aussi nn. 85, 157.
[185] Cf. ibidem, n. 283a.
[186] Cf. Concile Œcuménique de Trente, Session XXI, 16 juillet 1562, Décret sur la communion eucharistique, chap. 1-3 : DS 1725-1729 ; Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 55 ; Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 282-283.
[187] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 283.
[188] Cf. ibidem.
[189] Cf. S. Congrégation pour le Culte Divin, Instruction Sacramentali Communione, 29 juin 1970 : AAS 62 (1970) p. 665 ; Instruction Liturgicae instaurationes, n. 6a : AAS 62 (1970) p. 699.
[190] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 285a.
[191] ibidem, n. 245.
[192] Cf. ibidem, nn. 285b et 287.
[193] Cf. ibidem, nn. 207 et 285a.
[194] Cf. Code de Droit Canonique, can. 1367.
[195] Cf. Conseil Pontifical pour l’Interprétation des Textes Législatifs, Responsio ad propositum Dubium, 3 juillet 1999 : AAS 91 (1999) p. 918.
[196] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 163, 284.
[197] Code de Droit Canonique, can. 932 § 1 ; cf. S. Congrégation pour le Culte Divin, Instruction Liturgicae instaurationes, n. 9 : AAS 62 (1970) p. 701.
[198] Code Droit Canonique, can. 904 ; cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium, n. 3 ; Décret sur le ministère et la vie des prêtres Presbyterorum ordinis, n. 13 ; cf. aussi Concile Œcuménique de Trente, Session XXII, 17 septembre 1562, Doctrine sur le très Saint Sacrifice de la Messe, chap. 6 : DS 1747 ; Paul VI, Lettre encyclique Mysterium fidei, 3 septembre 1965 : AAS 57 (1965) pp. 753-774, ici pp. 761-762 ; cf. Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 11 : AAS 95 (2003) pp. 440-441 ; S. Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, n. 44 : AAS 59 (1967) p. 564 ; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 19.
[199] Cf. Code de Droit Canonique, can. 903 ; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 200.
[200] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, n.. 36 § 1 ; Code de Droit Canonique, can. 928.
[201] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 114.
[202] Jean-Paul II, Lettre apostolique Dies Domini, n. 36 : AAS 90 (1998) p. 735 ; cf. aussi S. Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, n. 27 : AAS 59 (1967) p. 556.
[203] Cf. Jean-Paul II, Lettre apostolique Dies Domini, surtout n. 36 : AAS 90 (1998) p. 735-736 ; S. Congrégation pour le Culte Divin, Instruction Actio pastoralis : AAS 61 (1969) pp. 806-811.
[204] Cf. Code de Droit Canonique, can. 905, 945-958 ; cf. Congrégation pour le Clergé. Décret Mos iugiter, 22 février 1991 : AAS 83 (1991) pp. 443-446.
[205] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 327-333.
[206] Cf. ibidem, n. 332.
[207] Cf. ibidem, n. 332 ; S. Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction Inaestimabile donum, n. 16 : AAS 72 (1980) p. 338.
[208] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 333 ; Appendix IV. Ordo benedictionis calicis et patenae intra Missam adhibendus, pp. 1255-1257 ; Pontificale Romanum, ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Ordo Dedicationis ecclesiae et altaris, editio typica, diei 29 maii 1977, Typis Polyglottis Vaticanis, 1977, cap. VII, pp. 125-132.
[209] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 163, 183, 192.
[210] ibidem, n. 345.
[211] ibidem, n. 335.
[212] Cf. ibidem, n. 336.
[213] Cf. ibidem, n. 337.
[214] Cf. ibidem, n. 209.
[215] Cf. ibidem, n. 338.
[216] Cf. Congrégation pour le Culte Divin, Instruction Liturgicae instaurationes, n. 8c : AAS 62 (1970) p. 701.
[217] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, m. 346g.
[218] ibidem, n. 114 ; cf. nn. 16-17.
[219] S. Congrégation pour le Culte Divin, Décret Eucharistiae sacramentum, 21 juin 1973 : AAS 65 (1973) 610.
[220] Cf. ibidem.
[221] Cf. S. Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, n. 54 : AAS 59 (1967) p. 568 ; Instruction Inter Oecumenici, 26 septembre 1964, n. 95 : AAS 56 (1964) pp. 877-900, ici p. 898 ; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 314.
[222] Cf. Jean-Paul II, Lettre Dominicae Cenae, n. 3 : AAS 72 (1980) pp. 117-119 ; S. Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, n. 53 : AAS 59 (1967) p. 568 ; Code de Droit Canonique, can. 938 § 2 ; Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, Praenotanda, n. 9 ; Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 314-317.
[223] Cf. Code de Droit Canonique, can. 938 §§ 3-5.
[224] S. Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction Nullo unquam, 26 mai 1938, n. 10d : AAS 30 (1938) pp. 198-207, ici p. 206.
[225] Cf. Jean-Paul II, Lettre Apostolique en forme de motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, 30 avril 2001 : AAS 93 (2001) pp. 737-739 ; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre à tous les Évêques de l’Église catholique et autres Ordinaires et Hiérarques : les délits les plus graves réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi : AAS 93 (2001) p. 786.
[226] Cf. Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, nn. 26-78.
[227] Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 25 : AAS 95 (2003) pp. 449-450.
[228] Cf. Concile Œcuménique de Trente, Session XIII, 11 octobre 1551, Décret sur la très Sainte Eucharistie, chap. 5 : DS 1643 ; Pie XII, Lettre encyclique Mediator Dei : AAS 39 (1947) p. 569 ; Paul VI, Lettre encyclique Mysterium fidei, 3 septembre 1965 : AAS 57 (1965) pp. 751-774, ici pp. 769-770 ; S. Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, n. 3f : AAS 59 (1967) p. 543 ; S. Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction Inaestimabile donum, n. 20 : AAS 72 (1980) p. 339 ; Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 25 : AAS 95 (2003) pp. 449-450.
[229] Cf. He 9, 11 ; Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 3 : AAS 95 (2003) p. 435.
[230] Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 25 : AAS 95 (2003) p. 450.
[231] Paul VI, Lettre encyclique Mysterium fidei : AAS 57 (1965) p. 771.
[232] Cf. Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 25 : AAS 95 (2003) pp. 449-450.
[233] Code de Droit Canonique, can. 937.
[234] Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 10 : AAS 95 (2003) p. 439.
[235] Cf. Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, nn. 82-100 ; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 317 ; Code de Droit Canonique, can. 941 § 2.
[236] Jean-Paul II, Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, 16 octobre 2002 : AAS 95 (2003) pp. 5-36 ; ici n. 2, p. 6.
[237] Cf. Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, Lettre de la Congrégation du 15 janvier 1997 : Notitiae 34 (1998) pp. 506-510 ; Pénitencerie Apostolique, Lettre à un prêtre, 8 mars 1996 : Notitiae 34 (1998) p. 511.
[238] Cf. S. Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, n. 61 : AAS 59 (1967) p. 571 ; Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, n. 83 ; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 317 ; Code de Droit Canonique, can. 941 § 2.
[239] Cf. Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, n. 94.
[240] Cf. Jean-Paul II, Constitution apostolique Pastor bonus, art. 65 : AAS 80 (1988) p. 877.
[241] Code de Droit Canonique, can. 944 § 2 ; cf. Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, Praenotanda, n. 102 ; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 317.
[242] Code de Droit Canonique, can. 944 § 1 ; cf. Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, Praenotanda, nn. 101-102 ; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 317.
[243] Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 10 : AAS 95 (2003) p. 439.
[244] Cf. Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, Praenotanda, n. 109.
[245] Cf. ibidem, nn. 109-112.
[246] Cf. Missale Romanum, In sollemnitate sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi, Collecta, p. 489.
[247] Cf. Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae de mysterio, Principes théologiques, n. 3 : AAS 89 (1997) p. 859.
[248] Code de Droit Canonique, can. 900 § 1 ; cf. Concile Œcuménique de Latran IV, 11-30 novembre 1215, chap. 1 : DS 802 ; Clément VI, Lettre à Mekhitar, Catholicos d’Arménie, Super quibusdam, 29 septembre 1351 : DS 1084 ; Concile Œcuménique de Trente, Session XXIII, 15 juillet 1563, Doctrine et canons sur le sacrement de l’Ordre, chap. 4 : DS 1767-1770 ; Pie XII, Lettre encyclique Mediator Dei : AAS 39 (1947) p. 553.
[249] Cf. Code de Droit Canonique, can. 230 § 3 ; Jean-Paul II, Allocution au Symposium sur la “Collaboration des laïcs au ministère pastoral des prêtres”, 22 avril 1994, n.2 : L’Osservatore Romano, 23 avril 1994 ; Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae de mysterio, Avant-propos : AAS 89 (1997) pp. 852-856.
[250] Cf. Jean-Paul II, lettre encyclique Redemptoris missio, nn. 53-54 : AAS 83 (1991) pp. 300-302 ; Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae de mysterio, Avant-propos : AAS 89 (1997) pp. 852-856.
[251] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Décret sur l’activité missionnaire de l’Église Ad gentes, 7 décembre 1965, n. 17 ; Jean-Paul II, Lettre encyclique Redemptoris missio, n. 73 : AAS 83 (1991) p. 321.
[252] Cf. Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae de mysterio, Dispositions pratiques, art. 8 § 2 : AAS 89 (1997) p. 872.
[253] Cf. Jean-Paul II, lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 32 : AAS 95 (2003) p. 455.
[254] Code de Droit Canonique, can. 900 § 1.
[255] Cf. ibidem, can. 910 § 1 ; cf. aussi Jean-Paul II, Lettre Dominicae Cenae, n. 11 : AAS 72 (1980) p. 142 ; Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae de mysterio, Dispositions pratiques, art. 8 § 1 : AAS 89 (1997) pp. 870-871.
[256] Cf. Code de Droit Canonique, can. 230 § 3.
[257] Cf. S. Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction Immensae caritatis, Avant-propos : AAS 65 (1973) p. 264 ; Paul VI, Lettre apostolique en forme de motu proprio Ministeria quaedam, 15 août 1972 : AAS 64 (1972) p. 532 ; Missale Romanum, Appendix III : Ritus ad deputandum ministrum sacrae Communionis ad actum distribuendae, p. 1253 ; Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae de mysterio, Dispositions pratiques, art. 8 § 1 : AAS 89 (1997) p. 871.
[258] Cf. S. Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction Inaestimabile donum, n. 10 : AAS 72 (1980) p. 336 ; Commission Pontificale pour l’Interprétation Authentique du Code de Droit Canonique, Responsio ad propositum Dubium, 11 juillet 1984 : AAS 76 (1984) p. 746.
[259] Cf. S. Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction Immensae caritatis, n. 1 : AAS 65 (1973) pp. 264-271, ici pp. 265-266 ; Commission Pontificale pour l’Interprétation Authentique du Code de Droit Canonique, Responsio ad propositum Dubium, 1 juin 1988 : AAS 80 (1988) p. 1373 ; Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae de mysterio, Dispositions pratiques, art. 8 § 2 : AAS 89 (1997) p. 871.
[260] Cf. Code de Droit Canonique, can. 767 § 1.
[261] Cf. ibidem, can. 766.
[262] Cf. Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae de mysterio, Dispositions pratiques, art. 2 §§ 3-4 : AAS 89 (1997) p. 865.
[263] Cf. Jean-Paul II, Lettre apostolique Dies Domini, surtout nn. 31-51 : AAS 90 (1998) pp. 713-766, ici pp. 731-746 ; Jean-Paul II, Lettre apostolique Novo Millennio ineunte, 6 janvier 2001, nn. 35-36 : AAS 93 (2001) pp. 290-292 ; Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 41 : AAS 95 (2003) pp. 460-461.
[264] Concile Œcuménique Vatican II, Décret sur le ministère et la vie des prêtres Presbyterorum ordinis, n. 6 ; cf. Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, nn. 22, 33 : AAS 95 (2003) pp. 448, 455-456.
[265] Cf. S. Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, n. 26 : AAS 59 (1967) pp. 555-556 ; Congrégation pour le Culte Divin, Directoire des célébrations dominicales en l’absence de prêtre Christi Ecclesia, 2 juin 1988, nn. 5 et 25 : Notitiae 24 (1988) pp. 366-378, ici pp. 367, 372.
[266] Cf. Congrégation pour le Culte Divin, Directoire des célébrations dominicales en l’absence de prêtre Christi Ecclesia, n. 18 : Notitiae 24 (1988) p. 370.
[267] Cf. Jean-Paul II, Lettre Dominicae Cenae, n. 2 : AAS 72 (1980) p. 116.
[268] Cf. Jean-Paul II, Lettre apostolique Dies Domini, n. 49 : AAS 90 (1998) p. 744 ; Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 41 : AAS 95 (2003) pp. 460-461 ; Code de Droit Canonique, can. 1246-1247.
[269] Code de Droit Canonique, can. 1248 § 2 ; cf. Congrégation pour le Culte Divin, Directoire des célébrations dominicales en l’absence de prêtre Christi Ecclesia, 2 juin 1988, nn. 1-2 : Notitiae 24 (1988) p. 366.
[270] Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 33 : AAS 95 (2003) pp. 455-456.
[271] Cf. Congrégation pour le Culte Divin, Directoire des célébrations dominicales en l’absence de prêtre Christi Ecclesia, n. 22 : Notitiae 24 (1988) p. 371.
[272] Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 30 : AAS 95 (2003) pp. 453-454 ; cf. aussi Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, Directoire pour l’application des principes et des normes sur l’œcuménisme, La recherche de l’unité, 25 mars 1993, n. 115 : AAS 85 (1993) pp. 1039-1119, ici p. 1085.
[273] Cf. Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, Directoire pour l’application des principes et des normes sur l’œcuménisme, La recherche de l’unité,n. 115 : AAS 85 (1993) pp. 1085.
[274] Code de Droit Canonique, can. 292 ; cf. Conseil Pontifical pour l’Interprétation des Textes Législatifs, Déclaration pour l’interprétation authentique du can. 1335, seconde partie, Code de Droit Canonique, 15 mai 1997, n. 3 : AAS 90 (1998) p. 64.
[275] Cf. Code de Droit Canonique, can. 976 ; 986 § 2.
[276] Cf. Conseil Pontifical pour l’Interprétation des Textes Législatifs, Déclaration pour l’interprétation authentique du can. 1335, seconde partie, Code Droit Canonique, 15 mai 1997, nn. 1-2 : AAS 90 (1998) pp. 63-64.
[277] En ce qui concerne les prêtres qui ont obtenu la dispense du célibat, cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Normes de procédures pour la dispense du célibat sacerdotal, Normes substantielles, 14 octobre 1980, art. 5 ; cf. aussi Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae de mysterio, Dispositions pratiques, art. 3 § 5 : AAS 89 (1997) p. 865.
[278] S. Thomas d’Aquin, Thomas d’Aquin, II, 2, q. 93, a. 1.
[279] Cf. Jean-Paul II, Lettre apostolique Vicesimus quintus annus, n. 15 : AAS 81 (1989) p. 911 ; cf. aussi Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, nn. 15-19.
[280] Cf. Jean-Paul II, Lettre apostolique en forme de motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela : AAS 93 (2001) pp. 737-739 ; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre à tous les Évêques de l’Église catholique et autres Ordinaires et Hiérarques : les délits les plus graves réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi : AAS 93 (2001) p. 786.
[281] Cf. Code de Droit Canonique, can. 1367 ; Conseil Pontifical pour l’Interprétation des Textes Législatifs, Responsio ad propositum Dubium, 3 juillet 1999 : AAS 91 (1999) p. 918 ; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre à tous les Évêques de l’Église catholique et autres Ordinaires et Hiérarques : les délits les plus graves réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi : AAS 93 (2001) p. 786.
[282] Cf. Code de Droit Canonique, can. 1378 § 2 n. 1 et 1379 ; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre à tous les Évêques de l’Église catholique et autres Ordinaires et Hiérarques : les délits les plus graves réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi : AAS 93 (2001) p. 786.
[283] Cf. Code de Droit Canonique, can. 908 et 1365 ; Congrégation pour la Doctrine de la Foi : Lettre à tous les Évêques de l’Église catholique et autres Ordinaires et Hiérarques : les délits les plus graves réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi : AAS 93 (2001) p. 786.
[284] Cf. Code Droit Canonique, can. 927 ; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre à tous les Évêques de l’Église catholique et autres Ordinaires et Hiérarques : les délits les plus graves réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi : AAS 93 (2001) p. 786.
[285] Code de Droit Canonique, can. 387.
[286] ibidem, can. 838 § 4.
[287] ibidem, can. 392.
[288] Cf. Jean-Paul II, Constitution apostolique Pastor bonus, art. 52 : AAS 80 (1988) p. 874.
[289] Cf. ibidem, n. 63 : AAS 80 (1988) p. 876.
[290] Cf. Code de Droit Canonique, can. 1417 § 1.
[291] Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 24 : AAS 95 (2003) p. 449.
[292] ibidem, nn. 53-58 : AAS 95 (2003) pp. 469-472.
[293] Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 14 ; cf. aussi nn. 11, 41 et 48.
[294] Cf. S. Thomas d’Aquin, Thomas d’Aquin, III, q. 64, a. 9 ad primum.
[295] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 24.