À l’époque apostolique, diverses formes d’assistance diaconale aux apôtres et aux communautés exercées par des femmes semblent avoir un caractère institutionnel. C’est ainsi que Paul recommande à la communauté de Rome « notre sœur Phébée, servante (he diakonos) de l’Église de Cenchrées » (cf. Rm 16, 1-4). Bien que la forme masculine de diakonos soit utilisée ici, on ne peut conclure que celle-ci désigne déjà la fonction spécifique de « diacre » ; d’une part, parce que, dans ce contexte, diakonos signifie encore, dans un sens très général, serviteur et, d’autre part, parce que le mot « serviteur » n’est pas muni d’un suffixe féminin, mais doté d’un article féminin. Ce qui paraît assuré, c’est que Phébée a exercé un service dans la communauté de Cenchrées, reconnu et subordonné au ministère de l’Apôtre. Ailleurs, chez Paul, les autorités du monde elles-mêmes sont appelées diakonos (Rm 13, 4) et, en 2 Co 11,14-15, il est question de diakonoi du diable.
Les exégètes sont divisés au sujet de 1 Tm 3, 11. La mention des « femmes » à la suite des diacres peut laisser penser à des femmes-diacres (même présentation par « pareillement »), ou aux épouses des diacres dont il a été question plus haut. Dans cette épître, les fonctions du diacre ne sont pas décrites, mais seulement les conditions de leur admission. Il est dit que les femmes ne doivent pas enseigner ni diriger les hommes (1 Tm 2, 8-15). Mais les fonctions de direction et d’enseignement sont de toutes manières réservées à l’épiscope (1 Tm 3, 5) et aux presbytres (1 Tm 5, 17), pas aux diacres. Les veuves constituent un groupe reconnu dans la communauté, dont elles reçoivent assistance en échange de leur engagement à la continence et à la prière. 1 Tm 5, 3-16 insiste sur les conditions de leur inscription sur la liste des veuves secourues par la communauté et ne dit rien d’autre quant à leurs fonctions éventuelles. Plus tard, elles seront officiellement « instituées », mais « non ordonnées » [1] ; elles constitueront un « ordre » dans l’Église [2], et n’auront jamais d’autre mission que le bon exemple et la prière.
Au début du IIème siècle, une lettre de Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie, mentionne deux femmes, désignées par les chrétiens comme ministrae, équivalent probable du grec diakonoi (X 96-97). Ce n’est qu’au IIIe siècle que les termes spécifiquement chrétiens diaconissa oudiacona, apparaissent.
En effet, à partir du IIIème siècle, en certaines régions de l’Église [3], – et non pas toutes – est attesté un ministère ecclésial spécifique attribué aux femmes appelées diaconesses [4]. Il s’agit de la Syrie orientale et de Constantinople. Vers 240 paraît une compilation canonico-liturgique singulière, la Didascalie des Apôtres (DA), qui n’a pas de caractère officiel. L’évêque y a les traits d’un patriarche biblique omnipotent (cf. DA 2, 33-35, 3). Il est à la tête d’une petite communauté, qu’il dirige surtout avec l’aide de diacres et de diaconesses. Ces dernières font ici leur première apparition dans un document ecclésiastique. Selon une typologie empruntée à Ignace d’Antioche, l’évêque tient la place de Dieu le Père, le diacre la place du Christ et la diaconesse celle du Saint-Esprit (mot au féminin dans les langues sémitiques), tandis que les presbytres (peu mentionnés) représentent les Apôtres et les veuves l’autel (DA 2, 26, 4-7). Il n’y est pas question de l’ordination de ces ministres.
La Didascalie met l’accent sur le rôle caritatif du diacre et de la diaconesse. Le ministère de la diaconie doit apparaître comme « une seule âme en deux corps ». Il a pour modèle la diaconie du Christ qui a lavé les pieds de ses disciples (DA 3, 13, 1-7). Cependant, il n’y a pas de parallélisme strict entre les deux branches du diaconat quant aux fonctions exercées. Les diacres sont choisis par l’évêque pour « s’occuper de beaucoup de choses nécessaires », et les diaconesses seulement « pour le service des femmes » (DA 3, 12, 1). Il est souhaité que « le nombre des diacres soit proportionnel à celui de l’assemblée du peuple de l’Église » (DA 3, 13, 1) [5]. Les diacres administrent les biens de la communauté au nom de l’évêque. Comme l’évêque, ils sont entretenus à ses frais. Les diacres sont dits oreille et bouche de l’évêque (DA 2, 44, 3-4). Le fidèle doit passer par eux pour accéder à l’évêque, de même les femmes doivent passer par les diaconesses (DA 3, 12, 1-4). Un diacre surveille les entrées dans la salle de réunion, tandis qu’un autre assiste l’évêque pour l’offrande eucharistique (DA 2, 57, 6).
La diaconesse doit procéder à l’onction corporelle des femmes lors du baptême, instruire les femmes néophytes, visiter chez elles les femmes croyantes et surtout les malades. Il lui est interdit de conférer le baptême lui-même, ou de jouer un rôle dans l’offrande eucharistique (DA 3, 12, 1-4). Les diaconesses ont pris le pas sur les veuves. L’évêque peut toujours instituer des veuves, mais elles ne doivent ni enseigner ni administrer le baptême (des femmes), mais seulement prier (DA 3, 5, 1-3, 6, 2).
Les Constitutions apostoliques, parues vers 380 en Syrie, utilisent et interpolent la Didascalie, la Didachè ainsi que la Tradition apostolique. Elles auront une influence durable sur la discipline des ordinations en Orient, même si elles n’ont jamais été considérées comme une collection canonique officielle. Le compilateur envisage l’imposition des mains avec épiclèse du Saint-Esprit non seulement pour les évêques, les presbytres et les diacres, mais aussi pour les diaconesses, sous-diacres et lecteurs (cf. CA VIII 16-23) [6]. La notion de klèros est élargie à tous ceux qui exercent un ministère liturgique, qui tirent leur subsistance de l’Église et qui profitent des privilèges civils que la législation impériale accorde aux clercs, de sorte que les diaconesses font partie du clergé, alors que les veuves en restent exclues.
Évêque et presbytres sont mis en parallèle respectivement avec le grand-prêtre et les prêtres de l’ancienne Alliance, tandis qu’aux lévites correspondent tous les autres ministères et états de vies : « diacres, lecteurs, chantres, portiers, diaconesses, veuves, vierges et orphelins » (CA II 26, 3. CA VIII 1, 21). Le diacre est placé « au service de l’évêque et des presbytres » et ne doit pas empiéter sur les fonctions de ces derniers [7]. Le diacre peut proclamer l’évangile et conduire la prière de l’assemblée (CA II 57, 18), mais seuls l’évêque et les presbytres exhortent (CA II 57, 7). L’entrée en fonction des diaconesses se fait par une epithesis cheirôn ou imposition des mains qui confère le Saint-Esprit [8], comme pour le lecteur (CA VIII 20.22). L’évêque prononce la prière suivante :
Dieu, éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, créateur de l’homme et de la femme, toi qui as rempli d’esprit Myriam, Débora, Anne et Hulda, qui n’as pas jugé indigne que ton Fils, le Monogène, naisse d’une femme, toi qui dans la tente du témoignage et dans le temple as institué des gardiennes pour tes saintes portes, toi-même regarde maintenant ta servante que voici, proposée pour le diaconat, donne-lui l’Esprit-Saint et purifie-la de toute souillure de la chair et de l’esprit pour qu’elle s’acquitte dignement de l’office qui lui a été confié, pour ta gloire et à la louange de ton Christ, par qui à toi gloire et adoration dans le Saint-Esprit pour les siècles, Amen [9].
Les diaconesses sont nommées avant le sous-diacre qui, lui, reçoit une cheirotonia comme le diacre (CA VIII 21), alors que les vierges et les veuves ne peuvent être « ordonnée » (VIII 24-25). Les Constitutions insistent pour que les diaconesses n’aient aucune fonction liturgique (III 9, 1-2), mais elles élargissent leurs fonctions communautaires de « service auprès des femmes » (CA III 16, 1) et d’intermédiaires entre les femmes et l’évêque. Il est toujours dit qu’elles représentent le Saint-Esprit, mais elles « ne font rien sans le diacre » (CA II 26, 6). Elles doivent se tenir aux entrées des femmes dans les assemblées (II 57, 10). Leurs fonctions sont ainsi résumées :
La diaconesse ne bénit pas et elle n’accomplit rien de ce que font les presbytres et les diacres, mais elle garde les portes et elle assiste les presbytres lors du baptême des femmes, à cause de la décence (CA VIII 28,6).
À cette observation fait écho celle presque contemporaine d’Epiphane de Salamine dans le Panarion, vers 375 : « Il y a bien dans l’Église l’ordre des diaconesses, mais ce n’est pas pour exercer des fonctions sacerdotales, ni pour lui confier quelque entreprise, mais pour la décence du sexe féminin, au moment du baptême » [10]. Une loi de Théodose du 21 juin 390, révoquée le 23 août suivant, fixait à 60 ans l’âge d’admission au ministère des diaconesses. Le concile de Chalcédoine (can. 15) le ramenait à 40 ans en leur interdisant le mariage subséquent [11].
Déjà au IVème siècle, le genre de vie des diaconesses se rapproche de celui des moniales. On appelle alors diaconesse la responsable d’une communauté monastique de femmes, comme en témoigne, parmi d’autres, Grégoire de Nysse [12]. Ordonnées abbesses des monastères féminins, les diaconessesportent le maforion, ou voile de perfection. Jusqu’au VIe siècle, elles assistent encore les femmes dans la piscine baptismale et pour l’onction. Bien qu’elles ne servent pas à l’autel, elles peuvent distribuer la communion aux femmes malades. Lorsque la pratique baptismale de l’onction du corps entier fut abandonnée, les diaconesses ne sont plus que des vierges consacrées qui ont émis le vœu de chasteté. Elles résident soit dans des monastères, soit chez elles. La condition d’admission est la virginité ou le veuvage et leur activité consiste en une assistance caritative et sanitaire des femmes.
À Constantinople, la plus connue des diaconesses au IVème siècle est Olympias, higoumène d’un monastère de femmes, protégée de saint Jean Chrysostome qui a mis ses biens au service de l’Église. Elle fut « ordonnée » (cheirotonein) diaconesse avec trois de ses compagnes par le patriarche. Le can. 15 de Chalcédoine (451) semble confirmer le fait que les diaconesses sont bien « ordonnées » par l’imposition des mains (cheirotonia). Leur ministère est appelé leitourgia et il ne leur est plus permis de contracter mariage après l’ordination.
Au VIIIème siècle, à Byzance, l’évêque impose toujours les mains à la diaconesse et lui confère l’orarion ou étole (les deux pans se ramenant devant, l’un sur l’autre) ; il lui remet le calice qu’elle dépose sur l’autel, sans faire communier personne. Celle-ci est ordonnée au cours de la liturgie eucharistique dans le sanctuaire comme les diacres [13]. Malgré les similitudes des rites d’ordination, la diaconesse n’aura accès ni à l’autel ni à aucun ministère liturgique. Ces ordinations visent surtout des higoumènes de monastères féminins.
Précisons qu’en Occident, on ne trouve pas de trace de diaconesses durant les cinq premiers siècles. Les Statuta Ecclesiae antiqua prévoyaient que l’instruction des femmes catéchumènes et leur préparation au baptême seraient confiées aux veuves et aux moniales « choisies ad ministerium baptizandarum mulierum » [14]. Certains conciles du IVe et Ve siècle rejettent tout ministerium feminae [15] et interdisent toute ordination de diaconesse [16]. Selon l’Ambrosiaster (à Rome, fin IVe siècle), le diaconat féminin était l’apanage des hérétiques montanistes [17]. Au VIe siècle, on désigne parfois comme diaconesses des femmes admises dans le groupe des veuves. Pour éviter toute confusion, le concile d’Epaone interdit « les consécrations de veuves qui se font appeler diaconesses » [18]. Le IIe concile d’Orléans (533) décide de retrancher de la communion les femmes qui auraient « reçu la bénédiction du diaconat malgré l’interdiction des canons et qui se seraient remariées » [19]. On appellait aussi diaconissae des abbesses ou des épouses de diacres, par analogie aux presbyterissae voire aux episcopissae [20].
Le présent survol historique fait voir qu’a bel et bien existé un ministère de diaconesses qui s’est développé de façon inégale dans les diverses parties de l’Église. Il semble clair que ce ministère n’était pas perçu comme le simple équivalent féminin du diaconat masculin. Il s’agit à tout le moins d’une fonction ecclésiale, exercée par des femmes, parfois mentionnée avant celle du sous-diacre dans la liste des ministères de l’Église [21]. Ce ministère était-il conféré par une imposition des mains comparable à celle par laquelle étaient conférés l’épiscopat, le presbytérat et le diaconat masculin ? Le texte des Constitutions apostoliques le donnerait à penser, mais il s’agit là d’un témoignage à peu près unique et son interprétation est l’objet d’intenses discussions [22]. L’imposition des mains sur les diaconesses doit-elle être assimilée à celle faite sur les diacres ou se situe-t-elle plutôt dans la ligne de l’imposition des mains faite sur le sous-diacre et le lecteur ? Il est difficile de trancher la question à partir des seules données historiques […] [a].
[1] Tradition apostolique 10 ; Sources Chrétiennes 11bis, 67.
[2] Cf. Tertullien, À son épouse 1, 7, 4 ; Sources Chrétiennes 273 ; Exhortation à la chasteté 13, 4 ; Sources Chrétiennes 319.
[3] « C’est au limes oriental de l’Empire romain que nous voyons enfin apparaître des diaconesses : le premier document qui les présente et qui en est en quelque sorte l’acte de naissance, c’est la Didascalie des Apôtres… connue que depuis la publication en 1854… de son texte syriaque.. ». A.G. Martimort, Les diaconesses. Essai historique, Rome 1982, 31.
[4] La collection la plus étendue de tous les témoignages sur ce ministère ecclésiastique accompagnée d’une interprétation théologique est celle de Jean Pinius, De diaconissarum ordinatione, in : Acta Sanctorum, Sept. I, Anvers 1746, I-XXVII. La plupart des documents grecs et latins mentionnés par Pinius sont reproduits par J. Mayer, Monumenta de viduis diaconissis virginibusque tractantia, Bonn 1938. Cf. R. Gryson, Le ministère des femmes dans l’Église ancienne (Recherches et synthèses), Gembloux 1972.
[5] Norme reprise par les Constitutions apostoliques III 19, 1. Sur les origines de la professionalisation du clergé, cf. G. Schöllgen, Die Anfänge der Professionalisierung des Klerus und das Kirchliche Amt in der Syrischen Didaskalie (JAC. Erg.-Bd. 26), Münster 1998.
[6] Le compilateur est attentif aux nuances de vocabulaire. En CA II 11, 3, il dit : « nous ne permettons pas aux presbytres d’ordonner (cheirotonein) des diacres, des diaconesses, des lecteurs, des servants, des chantres ou des portiers, cela revient aux seuls évêques ». Cependant il réserve le terme de cheirotonia à l’ordination de l’évêque, du presbytre, du diacre et du sous-diacre (VIII 4-5 ; 16-17 ; 21). Il emploie l’expression verbe epitithenai tas (tèn) cheira(s) pour les diaconesses et le lecteur (VIII 16, 2 ; 17, 2). Il ne semble pas vouloir y mettre une différence de sens, car toutes ces impositions des mains sont accompagnées d’une épiclèse du Saint-Esprit. Pour les confesseurs, les vierges, les veuves, les exorcistes, il précise qu’il n’y a pas de cheirotonia (VIII 23-26). Le compilateur distingue par ailleurs entre cheirotonia et cheirothesia qui est un geste de simple bénédiction (cf. VIII 16, 3 et VIII 28, 2-3). La chirothésie peut être pratiquée par les prêtres, dans le rituel baptismal, la réintégration des pénitents ou la bénédiction des catéchumènes (cf. II 32 ,3 ; II 18, 7 ; VII 39, 4).
[7] Cf. CA III 20, 2 ; VIII 16, 5 ; VIII 28, 4 ; VIII 46, 10-11.
[8] Le can. 19 de Nicée (325) pourrait être interprété non comme refusant l’imposition des mains à toutes les diaconesses en général, mais comme la simple constatation que les diaconesses du parti de Paul de Samosate ne recevaient pas l’imposition des mains, et « étaient de toutes façons comptées parmi les laïcs », et qu’il fallait aussi les réordonner après les avoir rebaptisées, comme les autres ministres de ce groupe dissident revenus à l’Église catholique. Cf. G. Alberigo, Les conciles oecuméniques, t. II, 1 Les Décrets, Paris 1994, 54.
[9] Les Constitutions apostoliques, VIII, 20, 1-2 ; Sources Chrétiennes 336 ; Metzger, 221-223.
[10] Épiphane, Panarion haer. 79, 3, 6, éd. K.Holl, GCS 37, 1933, p. 478.
[11] Cf. G. Alberigo, Les conciles œcuméniques. Les Décrets, t. II/1, Paris 1994, 214.
[12] Grégoire de Nysse, Vie de sainte Macrine 29, 1 ; Sources Chrétiennes 178 ; Maraval, 236-237.
[13] Rituel d’ordination de diaconesse byzantine : Euchologe du manuscrit grec Barberini 336, in : Bibliothèque Vaticane, ff 169R-17/v. Cité par J.-M. Aubert, Des femmes diacres (Le Point Théologique 47), Paris 1987, 118-119.
[14] Cf. can. 100 (Munier 99). De plus, il est expressément interdit aux femmes « même instruites et saintes » d’enseigner à des hommes, et de baptiser (cf. can. 37. 41 ; ibid. 86).
[15] Concile de Nimes (394/6), can. 2. Cf. J. Gaudemet, conciles gaulois du IVe siècle (Sources Chrétiennes 241), Paris 1977, 127-129.
[16] Concile d’Orange 1 (441), can. 26.
[17] Cf. ed. H.I. Vogels, CSEL 81/3, Wien 1969, 268.
[18] Concile d’Epaone (517), can. 21 (C. de Clercq, Concilia Galliae 511-695, CCL 148A, 1963, p. 29). Les bénédictions diaconales à des femmes ont pu se multiplier, car le rituel ne prévoyait pas de bénédiction des veuves, comme le rappellera le IIe concile de Tours (567), can. 21 (ibid. 187).
[19] Ibid. 101.
[20] Cf. IIe concile de Tours, can. 20 (ibid. 184).
[21] De nombreux commentateurs ont repris le modèle de l’Ambrosiaster dans son Commentaire de 1Tm 3,11 (CSEL 81, 3 ; G.L. Müller [Hg.], Der Empfänger des Weihesakraments. Quellen zur Lehre und Praxis der Kirche, nur Männern das Weihesakrament zu spenden, Würzburg 1999, 89) : « Mais les Cataphrygiens, saisissant cette occasion de tomber dans l’erreur, soutiennent dans leur folle audace, sous prétexte que Paul s’adresse aux femmes après les diacres, qu’il faut ordonner aussi des diaconesses. Ils savent pourtant que les apôtres ont choisi sept diacres (cf. Ac 6,1-6) ; serait-ce qu’aucune femme ne fut trouvée apte à ce moment-là, alors qu’au milieu des onze apôtres nous lisons qu’il y avait de saintes femmes (cf. Ac 1, 14) ? (…) Alors que celui-ci prescrit à la femme de garder le silence dans l’Église (cf. 1 Co 14,34-35) ». Voir aussi Jean Chrysostome, In I. Tm hom. 11 ; PG 62, 555 ; Epiphane, Haer. 79,3 (G.L. Müller, Quellen, 88) ; Concile d’Orange (G.L. Müller, Quellen, 98) ; Concile de Dovin (Arménie, 527) : « Feminis non licet ministeria diaconissae praestare nisi ministerium baptismi » (G.L. Müller, Quellen, 105) ; Isidore de Seville, De eccl. off. II, 18, 11 (G.L. Müller, Quellen, 109). Decretum Gratiani, can. 15 (G.L. Müller, Quellen, 115) ; Magister Rufinus, Summa Decretorum, can. 27, q. 1 (G.L. Müller, Quellen, 320) ; Robert de Yorkshire, Liber poenitentialis, q. 6, 42 (G.L. Müller, Quellen, 322) ; Thomas d’Aquin, In I. Tm III, 11 (G.L. Müller, Quellen, 333) ; etc.
[22] Cf. P. Vanzan, Le diaconat permanent féminin. Ombres et lumières, in : Documentation catholique 2203 (1999) 440-446. L’auteur évoque les discussions qui ont eu lieu entre R. Gryson, A.G. Martimort, C. Vagaggini, C. Marucci. Cf. L. Scheffczyk (Hg.), Diakonat und Diakonissen, St. Ottilien 2002, en particulier M. Hauke, Die Geschichte der Diakonissen. Nachwort und Literaturnachtrag zur Neuauflage des Standardwerkes von Martimort über die Diakonissen, p. 321-376.
Note de Testimonia
[a] Fin du sujet qui nous concerne. Afin de ne pas tronquer les dernière lignes de ce chapitre nous les publions dans cette présente note : « Dans les chapitres suivants des éléments seront clarifiés, des questions resteront ouvertes. En particulier, un chapitre sera consacré à examiner de plus près comment l’Église à travers sa théologie et son magistère a pris conscience de la réalité sacramentelle de l’ordre et de ses trois degrés. Mais auparavant il convient d’examiner les causes qui ont entraîné la disparition du diaconat permanent dans la vie de l’Église ».