Définitions de la paroisse
Précisons tout d’abord par le canon 515.1 que « la paroisse est une communauté précise de fidèles constitué de manière stable dans l’Église particulière et dont la charge pastorale est confiée au curé, sous l’autorité de l’évêque diocésain ». En effet les tria munera (fonction de gouvernement, enseignement et sanctification) doivent pouvoir y être exercés (canon 519). Le canon 518 précise son caractère territorial, en laissant toutefois la possibilité d’exception.
La charge pastorale
« La charge pastorale désigne un ensemble de tâches et une responsabilité à assumer » qui est un office comportant « pleine charge d’âmes ». Le sacrement de l’ordre est le fondement pour tout office impliquant pleine charge d’âme, à cause de cela cet office est confié à un curé qui ne peut être que prêtre (canon 150). Il est assisté par des clercs ou laïcs (canon 519). Le code prévoit cependant des exceptions et tempéraments à cette norme.
Formes d’organisation de la charge pastorale
Principe de base
Le canon 515, prévoit un curé par paroisse et donc l’attribution de la paroisse à un curé, son pasteur propre. Le curé est toujours une personne physique et non une personne juridique (comme la paroisse) comme cela pouvait se faire par le passé avec un chapitre collégial. Le code met en valeur la responsabilité personnelle. L’office de curé est stable.
L’attribution de plusieurs paroisses à un curé est un aménagement à cette règle (pénurie de prêtres, dépeuplement, etc). Cette forme peut précéder un regroupement de paroisse.
Tempérament au principe de base
Plusieurs prêtres peuvent assurer in solidum la charge pastorale avec leur modérateur (canon 517.1). Chaque prêtre, et non l’équipe dans son ensemble, reçoit, solidairement avec ses pairs, la charge pastorale de la paroisse, « là où les circonstances l’exigent ». Contrairement a un gouvernement en collégialité ils sont tous pasteurs propres, chacun d’entre eux est responsable.
- Avantage de cette figure : manifestation d’une certaine collégialité, solidarité dans l’exercice du ministère, témoignage, etc.
- Inconvénient : dissolution de la responsabilité dans la collectivité, tension possible suite à des divergences de vue, le rôle du pasteur propre à l’égard de la communauté est obscurci pour les fidèles.
Le modérateur n’est pas un supérieur hiérarchique pour ses confrères, il coordonne l’action conjointe et il en est responsable devant l’évêque. Il représente la paroisse devant l’évêque et les tiers et il est le seul à en prendre possession.
Exception au principe de base
Des non-prêtres participant à l’exercice de la charge pastorale, avec un prêtre modérateur (canon 517.2). Cette figure est nouvelle dans le droit latin, elle n’existe pas en droit oriental. Elle a pour origine les cas de suppléance en pays de mission, il faut qu’il y ait une pénurie de prêtres pour y avoir recours. Les non-prêtres composant l’équipe paroissiale sont appelés « agents paroissiaux » ou incaritati, ils sont diacres, laïcs ou religieux.
La fonction du modérateur et ses responsabilités vont être différentes en fonction de la conception du rôle des laïcs : cela va du prêtre accompagnateur jusqu’au curé auquel sont adjoint de manière stable des collaborateurs titulaires d’office.
Problèmes : cette figure déstructure l’office de curé qui, ne pouvant être confiée à des laïcs, est confiée à un prêtre modérateur qui n’est pas curé mais « muni des pouvoirs et facultés du curé » (canon 517.2), avec une division de l’unité des tria munera par la répartition des tâches : le sacramentel au prêtre, le reste aux laïcs. La fonction de présidence est voilée.
Conclusion
La dernière figure permise par le droit canon a connue de nombreux abus. Celle-ci doit être utilisée avec modération car elle risque de contredire la tradition de l’Église quand à la place du prêtre comme lien du Christ à son Église dans l’Esprit Saint. Il faut que la communauté puisse accueillir le ministre « comme un don de Dieu ».
Annexe : les canons concernés
Canon 150 : Un office comportant pleine charge d’âmes, dont l’accomplissement requiert l’exercice de l’ordre sacerdotal, ne peut être validement attribué à qui n’est pas encore revêtu du sacerdoce.
Canon 515 § 1 : La paroisse est la communauté précise de fidèles qui est constituée d’une manière stable dans l’Église particulière, et dont la charge pastorale est confiée au curé, comme à son pasteur propre, sous l’autorité de l’Évêque diocésain.
Canon 517 § 1 : Là où les circonstances l’exigent, la charge pastorale d’une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble peut être confiée solidairement à plusieurs prêtres, à la condition cependant que l’un d’eux soit le modérateur de l’exercice de la charge pastorale, c’est-à-dire qu’il dirigera l’activité commune et en répondra devant l’Évêque.
Canon 517 § 2 : Si, à cause de la pénurie de prêtres, l’Évêque diocésain croit devoir confier à un diacre ou à une autre personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou encore à une communauté de personnes, une participation à l’exercice de la charge pastorale d’une paroisse, il constituera un prêtre qui, muni des pouvoirs et facultés du curé, sera le modérateur de la charge pastorale.
Canon 518 : En règle générale, la paroisse sera territoriale, c’est-à-dire qu’elle comprendra tous les fidèles du territoire donné ; mais là où c’est utile, seront constituées des paroisses personnelles, déterminées par le rite la langue, la nationalité de fidèles d’un territoire, et encore pour tout autre motif.
Canon 519 : Le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise en exerçant sous l’autorité de l’Évêque diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale de la communauté qui lui est confiée, afin d’accomplir pour cette communauté les fonctions d’enseigner, de sanctifier et de gouverner avec la collaboration éventuelle d’autres prêtres ou de diacres, et avec l’aide apportée par des laïcs, selon le droit.