Présentation
Le concile est une des formes d’intervention du collège des évêques dans l’Église (l’autre forme étant le synode, la différence de statut entre les deux formes étant seulement d’ordre juridique). C’est donc un acte collégial issue de l’autorité suprême de l’Église. Cette institution est de droit divin, et donc constitutionnelle. Le collège des évêques possédant un pouvoir propre, le pouvoir du concile n’est donc pas délégué par le pape.
Le concile est une institution ponctuelle – le canon 337 dira : « solennelle » –, il est dit « œcuménique » moins dans une exigence de représentativité réelle qu’en regard de sa réception.
Composition
La réflexion de Vatican II sur l’épiscopat a mis en exergue un principe fondamental : Ce qui fonde la reconnaissance d’une personne à participer de droit au concile, c’est son ordination épiscopale (Lumen Gentium 22, 23).
Le canon 339.1 précise que seul les évêques ont le droit et le devoir de participer au concile, Christus Dominus, n. 20 : « tous les évêques […] ont le droit de participer au concile ».
Les évêques titulaires sont donc tous invités au concile, ce qui ne fut pas toujours le cas : au temps du canon de 1917 seul les personnes, évêques ou non, possédant un office avec pouvoir de juridiction était convoquées de droit, les autres pouvaient être invitées par privilège munis d’un pouvoir délégué par le pape.
Aujourd’hui, à l’inverse, sont écartés : les cardinaux non-évêques, les évêques nommés pas encore ordonnés, les chefs des Églises particulières non-évêques. L’autorité suprême peut cependant inviter ces personnes au concile, elle précisera leur mode de participation (c. 339.2), de même, elle peut inviter des experts avec voix consultative, et des frères séparés en tant qu’observateurs (ex : Karl Barth).
La représentation par procuration d’un membre absent n’est pas prévue par le nouveau code, c’est au pape d’en définir la possibilité.
Nota : La manière de procéder du canon de 1917 provenait d’une théorie où l’on opérait une distinction pouvoir d’ordre / pouvoir de juridiction pour le sacrement de l’ordre. Cette théorie eu cour durant un millénaire mais posait de nombreux problèmes car se basant sur l’individu et non plus sur la communauté comme à l’origine. Aujourd’hui, bien que le droit canon garde encore en partie l’ancien vocabulaire, le nouveau droit centre le sacrement de l’ordre à partir des tria munera. Autrement dit la notion du sacrement de l’ordre est moins centrée sur une théologie du caractère (centré sur l’individu) que sur une théologie de l’Église (centrée sur la communauté) chère aux pères de l’Église.
Organisation et fonctionnement
Rappelons ici que le collège agit toujours en union avec le pape (canon 336 : canon-cadre sur la définition du collège des évêques).
Le pape est seul juge de l’opportunité d’un concile (canon 337.3 : « selon les besoins »), il est le seul habilité a convoquer, transférer, suspendre, dissoudre ou approuver les décrets du concile (canon 338.1), il détermine aussi les matières a traiter et défini les règles (canon 338.2).
C’est donc le pape qui défini les règles du concile le droit ne dit donc rien là-dessus. Nous pouvons nous faire une idée de l’organisation du concile et de la procédure de travail en consultant le motu proprio Apprapinquante Concilio servant de cadre pour Vatican II.
Le pape préside le concile, à moins qu’il n’en délègue la présidence. Un tribunal administratif tranche les conflits de compétence ou procédure.
Au concile Vatican II, les séances générales se déroulaient sous deux formes :
- les congrégations générales : débattaient et élaboraient les textes
- les séances publiques, présidées par le pape, approuvaient solennellement les actes et les promulguaient
Enfin, les commissions de travail se composaient de différents pères conciliaires.
Le droit canon et le concept de réception
Il n’est pas question dans le code de la réception du concile par le peuple de Dieu : ce n’est pas une donnée de droit (obéissance juridique à l’enseignement : canon 750 et 754).
Exemple : Déroulement du concile Vatican II
Une phase préparatoire, précédant le concile, élaborait des documents de travail (schémas), le texte était ensuite soumis aux Pères, après quoi il passait en commission de révision pour être retravaillé sous forme d’un nouveau schéma tenant compte des observations faites par les Pères. Le texte définitif était soumis à un vote.
Pour être érigé en loi, les actes du concile devaient être approuvés, confirmés et promulgués par le pape :
- Approuvé : en union avec les Pères, en tant que membre du collège
- Confirmé : en tant que chef du collège et Vicaire du Christ
- Promulgué : publicité et délais d’entrée en vigueur du décret