Les rapports entre les deux pôles de l’autorité suprême
Il y a deux instances titulaires de l’autorité suprême dans l’Église, qui sont aussi deux modes d’exercer cette autorité :
- Le Pontife romain (exercice personnel de l’autorité)
- Le collège épiscopal uni au pontife romain (exercice collégial de l’autorité)
Par le canon introductif c. 330, le droit souligne l’unité de l’autorité suprême dans l’Église – « d’une manière semblable » a Pierre et aux apôtres – avant de distinguer les deux instances.
Parmi les théories qui tentent de rendre compte de l’autorité suprême, la plus proche de Lumen Gentium est la « théorie des deux sujets inadéquatement distincts » : le pape est autonome sans le collège, mais le collège n’est jamais autonome sans le pape.
Nota : La relation entre ces deux instances s’est creusée au cours de l’histoire, notamment lors de la crise conciliariste et lors des conciles Vatican I et II. La constitution dogmatique Lumen Gentium 22 insiste beaucoup sur la nécessaire communion entre le collège épiscopal et le pape : « le collège ou corps épiscopal n’a d’autorité que si on le conçoit comme unis à son chef le pontife romain […]. En union avec le Pontife romain, son chef, et jamais en dehors de ce chef » (LG 22). La plupart des canons du code de 1982 sont tirés de cette constitution (LG 18-29).
L’office primatial du Pontife romain
C’est le canon 331 qui qualifie la nature du pouvoir pontifical, il est :
- ordinaire : de droit divin, il est lié à l’office et n’est délégué par aucune autorité
- suprême : n’est subordonné a aucune autorité
- plénier : sa compétence s’étend à toute les matières (tria munera)
- immédiat : ce pouvoir se reçoit de Dieu et les intermédiaire ne sont pas nécessaires
- universel : s’exerce sur toute l’Église
Exercice du pouvoir
Le pape exerce toujours librement son pouvoir, mais il faut garder à l’esprit deux choses :
- La plupart des prérogatives relèvent de la compétence de l’autorité suprême, et donc aussi du collège épiscopal.
- Le pouvoir du pape ne peut s’exercer qu’ « en vue de l’édification de l’Église » (1 Co 14, 5.12), ce devoir reste d’ordre moral, il n’est pas juridique. Il est important de voir que l’autorité suprême dans l’Église est « au service de la communion ». Elle assure le service de l’unité de l’Église tout entière.
En pratique il faut tenir compte du principe de subsidiarité sous entendu par le canon 333. Les évêques ont eu aussi un pouvoir propre, ordinaire et immédiat, qu’ils tiennent eux aussi de droit divin et exercent sur leur Église particulière.
L’intervention du Pontife romain dans une Église particulière peu s’opérer pour suppléer aux défaillances de l’autorité locale ou dans les domaines qui lui sont réservés à cause de l’impact sur la communion (canon 381).
De plus certaines matières sont réservées au pape, on appelle cela les « causes majeures » (l’autorité garde pour elle-même une compétence appartenant normalement à une autorité inférieure) : C’est le cas des « dispenses » (loi universelles pénales et processuelles) et de divers « actes majeurs » (la convocation du concile œcuménique (canon 338), celle du synode des évêques (canon 344), la création des cardinaux (canon 351), la convocation du consistoire (canon 353), l’organisation de la curie romaine (canon 362), l’érection des circonscriptions ecclésiastiques (canon 373), la nomination des évêques diocésains (canons 377 et 401), les béatifications et canonisation (const. apost. Divinus Perfectionis Magister).
Le siège apostolique se réserve lui aussi des causes majeures (érection d’association publique, révocation d’un administrateur apostolique).
Le pape exerce les tria munera :
- par l’enseignement : en exerçant le magistère ordinaire par les encycliques (doc. doctrinal), les exhortations apostoliques, et les allocutions.
- par la sanctification : veille à l’ordonnancement de la liturgie (canons 838 et 1167), canonisation, béatification, indulgences (canon 995), jubilés.
- par le gouvernement : il est titulaire des trois pouvoirs de gouvernement : législatif et exécutif (lui-même ou délégué) et judiciaire (lui-même ou par des tribunaux ; canons 1404 et 1405.1-2).
Le collège des évêques
Comme son nom l’indique, le collège épiscopal ne comprend que des évêques, il n’est donc pas lié à un office mais à l’ordination épiscopale. Donc, tous les évêques, même les non-diocésains, font partie de ce collège.
Selon Arrieta, le collège est « un corps moral, constitué de manière stable par la volonté fondatrice du Christ comme groupe permanent doté d’une structure juridique interne particulière, qui est chargée de guider l’Église, étant l’instrument de son unité visible ».
Conformément à la définition sacramentelle de l’épiscopat donnée par Lumen Gentium 21, les membres de ce collège doivent tous avoir reçu l’ordination épiscopale (le critère d’entrée dans le collège n’est donc pas lié à l’office mais à l’ordination). Les évêques doivent aussi être en communion avec le Pontife romain et les autres membres du collège.
Compétences
Le collège exerce les tria munera :
- il peut légiférer (gouvernement), et même déléguer ce pouvoir
- exerce le pouvoir magistériel
- jouit de l’infaillibilité pour enseigner les vérités définitives (enseignement)
Il reste cependant des pouvoirs attribués au pape en vertu de son pouvoir vicaire propre.
Exercice de l’autorité par le collège
Comme nous l’avons déjà évoqué, le collège ne peut jamais agir sans son chef, c’est lui qui détermine les modalités de l’exercice du pouvoir suprême, collégial ou personnel et qui approuve les actes du collège. Le collège des évêques exerce sa compétence selon son pouvoir propre, plénier et suprême. Ce pouvoir s’exerce selon deux manières prévues par le code :
- Par une forme solennelle : le concile œcuménique (canon 337).
- Par une forme institutionnelle : les actes collégiaux des évêques dispersés dans le monde (canon 337.2-3).
Le concile œcuménique
Des schémas soumis aux Pères seront édités d’une manière définitive en actes du concile. Ceux-ci, pour être érigés en loi, devront être approuvés, confirmés et promulgués par le pape.
Les actes collégiaux des évêques
Le pape décide de la procédure à utiliser pour promulguer les actes collégiaux qui peuvent se faire :
- soit à l’initiative du chef du collège qui demande aux évêques de promouvoir une résolution
- soit par une réception des évêques à une résolution du pape
Annexe : les canons concernés
Canon 330 : De même que, par disposition du Seigneur, saint Pierre et les autres Apôtres constituent un seul Collège, d’une manière semblable le Pontife Romain, successeur de Pierre, et les Évêques, successeurs des Apôtres, sont unis entre eux.
Canon 331 : L’Évêque de l’Église de Rome, en qui demeure la charge que le Seigneur a donnée d’une manière singulière à Pierre, premier des Apôtres, et qui doit être transmise à ses successeurs, est le chef du Collège les Évêques, Vicaire du Christ et Pasteur de l’Église tout entière sur cette terre ; c’est pourquoi il possède dans l’Église, en vertu de sa charge, le pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel qu’il peut toujours exercer librement.
Canon 333 § 1 : En vertu de sa charge, non seulement le Pontife Romain possède le pouvoir sur l’Église tout entière, mais il obtient aussi sur toutes les Églises particulières et leurs regroupements la primauté du pouvoir ordinaire par laquelle est à la fois affermi et garanti le pouvoir propre ordinaire et immédiat que les Évêques possèdent sur les Églises particulières confiées à leur soin.
Canon 333 § 2 : Dans l’exercice de sa charge de Pasteur Suprême de l’Église, le Pontife Romain est toujours en lien de communion avec les autres Évêques ainsi qu’avec l’Église tout entière ; il a cependant le droit, selon les besoins de l’Église, de déterminer la façon personnelle ou collégiale d’exercer cette charge.
Canon 337 § 1 : Le Collège des Évêques exerce le pouvoir sur l’Église tout entière de manière solennelle dans le Concile Oecuménique.
Canon 337 § 2 : Il exerce ce même pouvoir par l’action unie des Évêques dispersés dans le monde, quand, comme telle, cette action est demandée ou reçue librement par le Pontife Romain, de sorte qu’elle devienne un acte véritablement collégial.
Canon 337 § 3 : Il appartient au Pontife Romain, selon les besoins de l’Église, de choisir et de promouvoir les formes selon lesquelles le Collège des Évêques exercera collégialement sa charge à l’égard de l’Église tout entière.
Canon 338 § 1 : Il appartient au seul Pontife Romain de convoquer le Concile Oecuménique de le présider par lui-même ou par d’autres ainsi que de le transférer, le suspendre ou le dissoudre, et d’en approuver les décrets.
Canon 338 § 2 : Il lui appartient aussi de déterminer les matières à traiter en Concile et d’établir le règlement à suivre ; aux questions proposées par le Pontife Romain, les Pères du Concile peuvent en ajouter d’autres avec son approbation.
Canon 344 : Le synode des Évêques est directement soumis à l’autorité du Pontife Romain à qui il appartient :
- de convoquer le synode chaque fois que cela lui paraît opportun, et de désigner le lieu où se tiendra l’assemblée
- de ratifier le choix des membres à élire selon le droit particulier, de désigner et de nommer d’autres membres ;
- de fixer en temps opportun, selon le droit particulier et avant la célébration du synode, la matière des questions à traiter
- de préciser l’ordre du jour ;
- de présider le synode par lui-même ou par d’autres
- de conclure le synode, le transférer, le suspendre et le dissoudre.
Canon 351 § 1 : Pour la promotion au Cardinalat, le Pontife Romain choisit librement des hommes qui sont constitués au moins dans l’ordre du presbytérat, remarquables par leur doctrine, leurs moeurs, leur piété et leur prudence dans la conduite des affaires ; ceux qui ne sont pas encore Évêques doivent recevoir la consécration épiscopale.
Canon 353 § 1 : Les Cardinaux apportent leur aide au Pasteur Suprême de l’Église par une action collégiale surtout dans les Consistoires où ils sont réunis sur l’ordre et sous la présidence du Pontife Romain ; les Consistoires sont ordinaires ou extraordinaires.
Canon 362 : Le Pontife Romain a le droit inné et indépendant de nommer des Légats et de les envoyer auprès des Églises particulières dans les diverses nations ou régions, ou en même temps auprès des États et Autorités publiques, ainsi que de les transférer et de les rappeler, en respectant cependant les règles du droit international en ce qui regarde l’envoi et le rappel des Légats accrédités auprès des États.
Canon 373 : Il appartient à la seule autorité suprême d’ériger des Églises particulières ; celles-ci, une fois légitimement érigées, jouissent de plein droit de la personnalité juridique.
Canon 377 § 1 : Le Pontife Suprême nomme librement les Évêques, ou il confirme ceux qui ont été légitimement élus.
Canon 377 § 2 : Tous les trois ans au moins, les évêques d’une province ecclésiastique ou bien, là où les circonstances y invitent, les conférences des Évêques dressent d’un commun accord et en secret une liste de prêtres, même membres d’instituts de vie consacrée, les plus aptes à l’épiscopat, et ils la transmettent au Siège Apostolique, demeurant ferme le droit de chaque Évêque de faire connaître séparément au Siège Apostolique le nom de prêtres qu’il estime dignes et idoines pour la charge épiscopale.
Canon 377 § 3 : A moins de disposition autre légitimement établie, chaque fois qu’un Évêque diocésain ou un Évêque coadjuteur doit être nommé, il appartient au Légat pontifical pour les trois noms à proposer au Siège Apostolique, de s’informer sur chacun et de communiquer au Siège Apostolique avec son propre avis les suggestions du Métropolitain et des suffragants de la province où se trouve le diocèse à pourvoir ou à laquelle il est rattaché, ainsi que du président de la conférence des Évêques ; en outre, le Légat pontifical entendra des membres du Collège des consulteurs et du chapitre cathédral, et, s’il le juge à propos, il demandera secrètement et séparément l’avis de quelques membres de l’un et l’autre clergé et de laïcs reconnus pour leur sagesse.
Canon 377 § 4 : A moins de disposition autre légitimement établie, l’Évêque diocésain qui estime que son diocèse a besoin d’un auxiliaire proposera au Siège Apostolique une liste d’au moins trois prêtres les plus aptes à recevoir cet office.
Canon 377 § 5 : Désormais aucun droit ou privilège d’élection, de nomination, de présentation ou de désignation d’Évêque n’est accordé aux autorités civiles.
Canon 381 § 1 : À l’Évêque diocésain revient, dans le diocèse qui lui est confié, tout le pouvoir ordinaire, propre et immédiat requis pour l’exercice de sa charge pastorale, à l’exception des causes que le droit ou un décret du Pontife Suprême réserve à l’autorité suprême ou à une autre autorité ecclésiastique.
Canon 1404 : Le Premier Siège n’est jugé par personne.
Canon 1405 § 1 : Parmi les causes dont il s’agit au can. 1401, seul le Pontife Romain a le droit de juger :
- les personnes qui exercent la magistrature suprême de l’État ;
- les Pères Cardinaux
- les Légats du Siège Apostolique et, dans les causes pénales, les Évêques ;
- les autres causes qu’il aura évoquées lui-même à son propre Tribunal.
Canon 1405 § 2 : À moins d’en avoir reçu au préalable le mandat, un juge ne peut connaître d’un acte ou d’un document confirmé en forme spécifique par le Pontife Romain.