1. Le vicariat forain
Le vicariat forain date de l’époque carolingienne, il fut créé pour soulager la charge épiscopale, son profil varia au cours de l’histoire et du droit diocésain. Cette institution a pour but de coordonner l’action pastorale entre plusieurs paroisses.
Le vicariat forain ne peut pas être une personne juridique comme peut l’être par exemple une paroisse. Le code ne mentionne pas le vicariat, il ne le pense pas comme une communauté, sa réflexion part de l’office du vicaire forain. Le directoire Christus Dominus définira les critères favorables à l’érection des vicariats forains : principalement l’homogénéité (qu’elle soit historique, culturelle, ou traditionnelle) et la proximité géographique. Le vicariat est en principe un regroupement territorial de paroisse selon le critère de proximité, le droit particulier a intégré les aumôneries (communauté hiérarchique) ou créés des « doyennés personnels » (ex : pastorale des migrants).
Des vicariats forains de grandes dimension peuvent être érigés, ils seront alors confiés à des vicaires épiscopaux (Christus Dominus, n. 219).
2. L’office de vicaire forain
Communément appelé « doyen » en France, ou encore « archiprêtre » ou « responsable de secteur », le vicaire forain est un prêtre placé à la tête de plusieurs paroisses, il exerce ses fonctions au nom de l’évêque, son « frère aîné », qui se doit d’être attentif aux prêtres du vicariat. Le canon 553.1 précise que son office n’est pas rattaché à une paroisse.
Le canon 553.2 renvoie au droit particulier pour le mode d’élection du vicaire forain, il précise seulement que l’élu doit être choisit par l’évêque après consultation des prêtres du vicariat concerné. Pour le mode d’élection, le droit particulier doit tenir compte du fait que le vicaire forain doit avoir à la foi la confiance de l’évêque et celle des prêtres du vicariat. La pratique la plus courante consiste à ce que l’évêque choisisse un nom parmi les trois candidats proposés par les prêtres du vicariat. Le candidat doit être un prêtre idoine (canon 554.1), nommé pour un temps déterminé (canon 554.2) et révocable pour « une juste cause » au jugement de l’évêque (canon 554.3).
3. Les compétences du vicaire forain
La première fonction attribuée au vicaire forain et mis en avant par le nouveau code est celle de la promotion et la coordination de l’activité pastorale (canon 555.1, 1° ; Ecclesiae sanctae I, 19, 1), cette fonction n’existait pas dans l’ancien code.
Plus traditionnellement, le vicaire a une fonction de vigilance disciplinaire sur les prêtres (canon 555.1, 2°), sur l’exercice de leur charges pastorale (canon 555.1, 2°-3°) et aussi une fonction d’assistance des prêtres du vicariat (c. 555.2).
Sa vigilance peut donc s’exercer sur la conduite des clercs et leur devoir d’état (canon 555.1, 2°), sur le respect des célébrations liturgiques et de l’eucharistie, sur la tenue des registres, l’administration des biens paroissiaux et l’entretient de la maison paroissiale (canon 555.1, 3°).
Son assistance est de l’ordre intellectuelle, humaine et spirituelle (formation permanente des prêtres du vicariat, préoccupation de leur santé physique et psychologique, etc).
Enfin, de par sa fonction le vicaire est tenu à la visite des doyennés (canon 555.4), il est membre de droit au synode diocésain (canon 468.1, 7°), il représente l’évêque lors de l’installation du curé (selon le droit particulier) et il participe au conseil doyen quand celui-ci est prévu par le droit particulier.