Le conseils presbytéral et le collège des consulteurs sont des institutions obligatoires et permanentes, elles sont constituées uniquement de prêtres, ce qui donne déjà une idée de leurs compétences qui ont trait au gouvernement du diocèse (tria munera). Afin de mettre en relief le rôle de chacune de ces deux instances nous les présentons sous forme de tableau.
Composition des deux instances
Conseil presbytéral | Collège des consulteurs |
---|---|
Il doit être représentatif du presbyterium du diocèse (donc pas de diacres).
Trois sortes de membres (canon 497) :
Le mode d’élection est fixé par les statuts du conseil, en veillant à la représentation des différents ministères exercés dans le diocèse et à la répartition territoriale (canon 499). Les statuts peuvent accorder le droit de vote aux autres prêtres ayant domicile dans le diocèse (canon 498.2). Le conseil doit être renouvelé tous les 5 ans en tout ou en partie (canon 501). 2 réunions annuelles au minimum. Mandat entre 3 et 5 ans. |
Il est composé de 6 à 12 prêtres, choisis librement par l’évêque parmi les membres du conseil presbytéral (canon 502.1).
Le collège est constitué pour 5 ans, les prêtres gardant leur charge de consulteurs même s’ils ne sont plus membres du conseil presbytéral. L’évêque n’est pas obligé de remplacer un consulteur qui cesse sa charge, tant que le collège possède un minimum de 6 membres. |
Rôle des deux instances
Conseil presbytéral | Collège des consulteurs |
---|---|
D’un point de vue théologique, ce conseil assure le lien du presbyterium avec l’évêque en vertu de l’unité dans la communion du même sacerdoce (Presbyterorum Ordinis 7).
Il ne survit pas à la vacance du siège : il n’y a plus d’évêque à conseiller. Il a compétence pour tout ce qui a trait à la vie du diocèse. Cette compétence est consultative (canon 500), donc sans pouvoir décisionnel, les décisions reviennent à l’évêque. L’avis du conseil est cependant requit par le droit universel pour :
Si le conseil n’est pas consulté, la décision de l’évêque est invalide (canon 127.2). Le consentement du conseil n’est pas exigé par le droit, sauf extension par le droit particulier. Un groupe de curés consulteurs doit être créé par le conseil presbytéral compétent pour conseiller l’évêque pour le transfert ou la révocation d’un curé (canon 1741.1). |
Rôle de vigilance, spécialement pour l’administration temporelle du diocèse (en cas de vacance du siège le rôle s’étend au-delà des questions temporelles).
Il survit à la vacance du siège, puisqu’il assure le gouvernement provisoire du diocèse. L’avis du collège est requis pour :
Le consentement du collège est exigé pour les actes administratifs extraordinaires du diocèse (canon 1277) et l’aliénation ou l’acquisition de biens immeubles du diocèse et des biens ecclésiastiques (canons 1277 et 1292.1). Certains de ses membres sont consultés avant la nomination d’un évêque coadjuteur. Le collège exerce les compétences du conseil presbytéral si celui-ci n’est plus constitué. Prérogatives en cas de vacance du siège : Le collège assure le gouvernement provisoire du diocèse s’il n’y a pas d’évêque auxiliaire (canon 419) jusqu’à l’élection de l’administrateur diocésain (canon 421). Il assiste l’administrateur dans son gouvernement, celui-ci doit obtenir le consentement du collège pour certains actes : révocation du chancelier, (canon 485), lettre de démission pour les prêtres séculiers (canon 1018), incardination des clercs (canon 272. C’est à lui que l’évêque nommé présente les lettres apostoliques (canon 382.3). |