1. Nature de la curie
La curie diocésaine est « l’ensemble des organismes qui prêtent leur concours à l’évêque dans le gouvernement du diocèse tout entier », et ce dans trois directions : action pastorale, administration, exercice du pouvoir judiciaire.
De nature instrumentale, cet organisme vicaire ne fait qu’un avec l’évêque (directoire Ecclesiae Imago 200). Celui-ci peut structurer librement sa curie (EI 176) et nommer librement « ceux qui occupent des offices dans la curie diocésaine » (canon 470). La curie est au service du diocèse. De caractère pastoral, son organisation doit être souple et efficace, il faut éviter toute lourdeur administrative et tout ce qui pourrait faire perdre de vue sa raison d’être : Le salut des âmes (directoire Ecclesiae Imago 177).
2. Organisation de la curie diocésaine
La curie comprend :
- Les vicaires généraux et épiscopaux, aident l’évêque dans le gouvernement du diocèse (canons 475s), ils ont un pouvoir vicaire, exécutif et judiciaire. Ce pouvoir s’exerce dans la limite de la volonté de l’évêque pour respecter l’unité décisionnelle.
- Le vicaire judiciaire (official, un prêtre), l’official tient son office de l’évêque au nom duquel il rend la justice, il exerce donc un pouvoir vicaire judiciaire (canon 391.2), mais il reste en charge pendant la vacance du siège pour continuer à assurer la justice.
- L’officialité (juges, etc, composé de clerc et de laïcs), ils assurent la justice dans le tribunal diocésain.
- Les organismes diocésains de la pastorale. Ces commissions, services et directions diocésaines, élaborant et exécutant le programme pastoral, sont directement sous l’autorité de l’évêque.
- Les délégués diocésains. Il leur est confié une responsabilité pastorale.
- Les services administratifs de la chancellerie et des archives (canons 482-491). Les notaires peuvent être clercs ou laïcs, sauf pour traiter des affaires sacerdotales (canon 483.2). Ils rédigent des actes juridiques, dressent des procès verbaux, etc. Il y a aussi le travail des archivistes.
- Le chancelier diocésain. Il symbolise la pérennité et l’objectivité de l’institution. Il veille aux affaires de la chancellerie et des archives.
- Le conseil pour les affaires économiques (canons 492-493). C’est un conseil technique composé de 3 fidèles probes et compétents. Ce conseil évite une éventuelle ingérence de l’évêque dans les affaires du diocèse. Le droit universel prévoit donc que l’évêque doit demander l’avis du conseil pour les opérations financières et le consentement du conseil ainsi que celui du collège des consulteurs pour certaines opérations financières importantes.
- L’économe diocésain (canon 494). Clerc ou laïc. Pour garantir la finalité pastorale des ressources financière, l’économe diocésain est sous l’autorité directe de l’évêque.
L’évêque dispose aussi de deux instances de coordination :
- Le conseil épiscopal (canon 473.4). Il est composé des collaborateurs immédiats de l’évêque diocésain (vicaires généraux, vicaires épiscopaux), le code ne prévoit pas l’accès au conseil pour d’autres personnes, mais dans la pratique certains évêques appellent les directeurs de services diocésains ou l’économe diocésain à siéger au conseil. Ni décisionnel, ni consultatif, le conseil épiscopal est un organe de travail. Ce conseil n’est pas obligatoire, pour éviter que le gouvernement prenne une forme collégiale dans les petits diocèses (exemple du seul vicaire général qui composerait le conseil épiscopal), mais en pratique il existe presque partout.
- Le modérateur de la curie (canon 473.2-3). C’est un vicaire général ou un autre prêtre. Il coordonne les affaires administratives et le travail des divers services de la curie.
Conclusion
L’évêque reste le seul responsable du fonctionnement de la curie. Quand son pouvoir semble limité (comme par exemple le consentement obligatoire pour certaines affaires financières) il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit de sauvegarder les intérêts du diocèse : tout est au service de la mission.