Présentation de la conférence des évêques
Érigée par l’autorité suprême, la conférence épiscopale est une institution intermédiaire – c’est-à-dire entre le niveau diocésain et le niveau universel –, elle est aussi permanente et correspondant a un territoire unifié (culturellement, historiquement, etc) pour lequel une collaboration est nécessaire. En principe cette conférence se déroule à un niveau national mais le canon 447 évite ce terme pour contrer les tendances nationalistes et prendre en compte les exceptions. Cette institution date du concile Vatican II et constitue une personnalité juridique.
Les actes de cette institution se distinguent du collège épiscopal (autorité suprême) en ce sens que les évêques n’exercent pas leur pouvoir collégialement mais « conjointement » (canon 447 ; conjonction d’autorités épiscopales individuelles).
Le canon 431.1 donne pour fondement de cette institution qu’elle favorise l’administration pastorale et les relations mutuelles entre évêques.
Composition de la conférence des évêques
Le critère d’appartenance à la conférence des évêques est d’être membre du collège épiscopal et d’exercer une responsabilité directe dans le gouvernement pastoral d’une église particulière (canon 450.1). La conférence est donc composée d’évêques diocésains, coadjuteurs, auxiliaires ou titulaires chargés de mission sur le territoire et d’administrateurs diocésains (ad interim), a côté de ces membres de droit, des hiérarques orientaux peuvent être invités et exceptionnellement d’autres personnes.
Le canon 454 détermine les rôles entre ceux des membres qui ont voix délibérative de droit, et ceux qui ont voix consultative ou délibérative en fonction des statuts de la conférence. Les nonces et les évêques émérites n’ont que voix consultatives.
Compétence de la conférence des évêques
1. Pouvoir de gouvernement (munus regendi)
La législation pour la compétence de la conférence épiscopale provient du code (canon 455) et du motu proprio Apostolos suos de 1998. Contrairement au concile plénier, les décisions de la conférence épiscopale n’ont que force de conseil : le canon 455.4 précise que les décrets votés n’obligent pas un évêque diocésain (sa liberté reste entière).
La conférence peut cependant produire une décision faisant force de loi si elle remplie trois conditions :
- le vote des 2/3 des membres
- qu’elle ait reçue compétence en la matière traitée
- la recognitio du pape [1]
2. Pouvoir d’enseignement (munus docendi)
Les évêques peuvent exercer le pouvoir d’enseignement (canons 753 et 755) il ont donc une fonction doctrinale. Cette fonction est cadrée par les motu proprio Apostolo suos et Pastor Bonus pour éviter les éventuelles divergences avec le pape. Une déclaration doit donc être approuvé en assemblée plénière à l’unanimité par les évêques membres ou au deux tiers.
Aparté sur le concile plénier (ou particulier)
Précisons ici qu’il existe une autre institution pour la communion de la province, d’origine plus ancienne : le concile particulier plénier. Plus guère utilisé aujourd’hui, sont pouvoir est plus important puisque ses décisions ont force de loi : le canon 445 permet aux évêques d’exercer le pouvoir de gouvernement, surtout législatif, sur l’ensemble du territoire concerné.
Notes
[1] Cf. aussi l’approbatio pour des matières importantes : le catéchisme national (canon 765), la ratio des séminaires (canon 242), instauration d’un séminaire régional (canon 237), décision de tenir un concile plénier (canon 439), traduction des textes du serment de fidélité 09/89.